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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 nov. 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXDD
[D], [T] [U] épouse [R] / [A] [E] épouse [O]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D], [T] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à CAMBRAI (59400), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [A] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 10 Juillet 2025
— Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2025
— Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] déclare avoir prêté à Madame [A] [E], ex-concubine de son fils, la somme de 8000 euros en espèces, que celle-ci s’était engagée à lui rembourser par versements mensuels de 300 euros.
Madame [A] [E] a toutefois cessé les versements convenus, malgré les relances qui lui ont été adressées, ainsi qu’une tentative de médiation demeurée infructueuse.
Par acte en date du 25/03/2025 elle a été citée devant la juridiction de céans, l’acte ayant été délivré selon les modalités du dépôt à étude.
Madame [D] [U] aux visas des articles 1101 et suivants, 1106, 1240 et 1358 du Code civil demande au Tribunal de :
Juger recevable sa demande.
En conséquence :
Juge que Madame [A] [E] engage sa pleine et entière responsabilité contractuelle à son égard relativement au prêt consenti.
Et à titre subsidiaire juge que Madame [A] [E] engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Condamne en conséquence Madame [A] [E] à lui verser :
-4550 euros correspondant au solde des sommes empruntées.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et à titre subsidiaire si le Tribunal devait retenir la responsabilité délictuelle :
Condamne Madame [A] [E] à lui verser :
-4550 euros à titre de dommages et intérêts.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause, condamne Madame [A] [E] aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 Madame [D] [U] était représentée par son conseil et Madame [A] [E] non comparante, ni représentée.
Madame [D] [U] maintenait ses demandes.
L’affaire avait été mise en délibéré au 05/05/2025, date à laquelle un jugement par défaut a été rendu condamnant Madame [A] [E] à payer à Madame [D] [U] la somme de 4550 euros pour solde du prêt consenti, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 13/06/2025 et Madame [A] [E] a formé opposition par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 04/07/2025.
A l’audience du 10/10/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [D] [U] maintient ses demandes introductives d’instance.
En réplique Madame [A] [E] conteste l’existence d’un prêt et demande que Madame [D] [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2025 parmiseàdisposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 474 du Code de procédure civile, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut
.
En l’espèce, Madame [A] [E] a été citée selon les modalités du dépôt à étude.
Elle n’a pas comparu à l’audience du 11/04/2025, à l’issue de laquelle le jugement du 05/05/2025, insusceptible d’appel, a été rendu, de sorte que le jugement a valablement été qualifié par défaut.
L’article 571 du CPC énonce que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, et qu’elle n’est ouverte qu’a défaillant.
L’article 538 du même Code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, ce délai courant à compter de la notification du jugement par défaut.
En l’espèce, le jugement du 05/05/2025 a été signifié le 13/06/2025, et Madame [A] [E] a régularisé sa déclaration d’opposition le 04/07/2025, dans le délai légal prévu par les textes.
Celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la demande principale.Madame [D] [U] évoque un prêt de 8000 euros octroyé à Madame [A] [E], laquelle s’était engagée à lui rembourser cette somme par mensualités de 300 euros, somme ramenée par la suite à 150 euros.
Bien qu’aucun écrit n’ait été rédigé entre les parties, Madame [D] [U] évoque l’impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit prévue à l’article 1360 du Code civil, compte tenu du lien affectif qui la liait à Madame [A] [E], ainsi qu’à ses enfants qu’elle considérait comme ses propres petits-enfants.
A cet égard, il convient de noter que Madame [A] [E] a vécu en concubinage avec le fils de la requérante, mais que le couple s’est séparé en 2014.
Madame [D] [U] justifie toutefois à l’instance avoir maintenu des relations avec son ex belle-fille ainsi qu’avec les enfants de celle-ci, comme le démontrent les attestations versées aux débats, émises par Madame [I] ainsi que Monsieur [G], Madame [P] et Madame [J].
A l’appui de sa demande, Madame [D] [U] produit également les relevés de son compte bancaire concernant les années 2021 et 2022 faisant apparaître plusieurs versements à hauteur de 300 euros et de 150 euros pour l’année 2024.
Elle indique que Madame [A] [E] a été sa locataire, ce qui n’est plus le cas depuis plusieurs années, mais que les virements effectués par elle, en remboursement du prêt, ont continué à porter la mention « Location ».
Elle en justifie par la production d’un bordereau d’information complémentaire SEPA concernant un virement effectué en 2024.
Elle produit un décompte détaillants outre les virements bancaires évoqués ci-dessus, plusieurs autres versements en espèces, le total des sommes acquittées s’établissant à 3450 euros, et le solde lui restant dû étant de 4550 euros.
Madame [A] [E] conteste à la barre avoir été bénéficiaire du prêt évoqué par Madame [D] [U].
Elle indique ne lui être redevable d’aucune somme.
Elle précise que les relations se sont envenimées avec la demanderesse à la suite de la plainte déposée courant 2024, par Monsieur [V] [N], son actuel époux, à l’encontre du compagnon de Madame [D] [U], concernant des faits que celui-ci auraient commis sur sa fille.
Elle reconnaît que Madame [D] [U] lui avait avancé la somme de 1500 euros pour la scolarité de ses enfants, mais indique que cette somme lui a, depuis lors, été remboursée par le biais des virements de 300 et 150 euros.
Cette affirmation est confirmée dans les attestations rédigées par Monsieur [V] [N], et Madame [S] [E], Monsieur [V] [N] précisant en outre que Madame [D] [U] avait demandé à son épouse, de porter la mention « LOCATION » en libellé des virements adressés afin que celle-ci puisse éviter tout problème avec sa banque.
Dès lors que l’imputation des virements justifiés par Madame [D] [U] au soutien de ses prétentions est contestée par la défenderesse, laquelle indique qu’ils concernaient le remboursement de l’avance de 1500 euros faite par Madame [D] [U] pour les frais de scolarité des enfants, et qu’aucun autre élément de la procédure, ne permet d’établir l’existence du prêt de 8000 euros évoqué par la requérante, celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande visant au remboursement de la somme de 4550 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [D] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Déclare recevable l’opposition diligentée par Madame [A] [E] à l’encontre du jugement du 05/05/2025, rendu par la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant en la forme de la procédure orale.
Rétracte ce jugement et y substitue la présente décision.
Déboute Madame [D] [U] de sa demande de remboursement de la somme de 4550 euros.
Condamne Madame [D] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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