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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2026
N° RG 24/04191 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFB
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [F], [Z], [Y] [T] épouse [O]
née le 02 Septembre 1970 à [Localité 1] (93),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2],
représentée par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Carine SMADJA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 2]» sis [Adresse 3] MARLY LE ROI représenté par son syndic en exercice, ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 018 503 dont le siège social est situé [Adresse 4] pour son établissement secondaire situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Février 2026, Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T] épouse [O] est propriétaire de l’appartement n°142 situé dans le bâtiment 8 du [Adresse 2], sis à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Mme [F] [T] épouse [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2024 et, subsidiairement, l’annulation des résolutions 5, 5-1, 6 et 6-1 de ladite assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le
22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION, a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer Mme [T] irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2024 dans son intégralité ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [T] à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie ARENA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [T] épouse [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— voir dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable et infondé en ses demandes ;
— renvoyer les parties devant le juge du fond aux fins de trancher au préalable des questions de fond portant sur les irrégularités des procès-verbaux de l’Assemblée Générale du 22 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
— voir déclarer Mme [F] [T] épouse [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer à Mme [F] [T] épouse [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie ;
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] en tous les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. […] »
Aux termes de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2024 que Mme [T] épouse [O], présente lors de cette assemblée générale, a voté en faveur des résolutions n°2, 3, 4, 7, 8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 et 20.
Mme [O] fait valoir que, pour pouvoir statuer sur la question de la recevabilité de sa demande, des questions de fond doivent être tranchées au préalable, aux motifs que des irrégularités entacheraient le procès-verbal.
Force est cependant de constater que, au soutien de son affirmation selon laquelle des irrégularités entacheraient le procès-verbal, Mme [T] épouse [O] se contente de produire trois attestations de copropriétaires qui font certes état d’un certain nombre de difficultés lors du décompte des votes mais évoquent uniquement les résolutions n°5 et 6.
Il n’est dès lors pas démontré que des irrégularités entacheraient le
procès-verbal s’agissant des résolutions autres que les résolutions n°5 et 6.
Il n’est pas plus démontré que Mme [O] a effectivement voté contre l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 22 avril 2024, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité.
S’agissant des résolutions n°5, 5-1, 6 et 6-1 , il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du
22 avril 2024 que Mme [T] épouse [O] a bien voté contre ces dernières, de sorte que sa demande subsidiaire tendant à l’annulation de ces résolutions est recevable.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [T] épouse [O] tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2024 dans son intégralité ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme [F] [T] épouse [O] tendant à voir prononcer l’annulation des résolutions 5, 5-1, 6 et 6-1 de l’assemblée générale du 22 avril 2024 ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au
fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 09h30 pour éventuelles conclusions au fond de la demanderesse, à défaut clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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