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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 juil. 2025, n° 23/09073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/09073 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [F] [J] [Z] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Intervenante volontaire
Tous les quatre représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DÉFENDERESSE
Madame [A] [N] [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
Décision du 30 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/09073 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] est décédé le [Date décès 6] 2021 laissant pour lui succéder:
— Mme [L] [J] [Z], son épouse,
— Mme [W] [R], M. [Y]-[M] [R], Mme [A] [R], Mme [T] [R], ses descendants.
La SELARL [H] [B], représentée par Me [H] [B], à [Localité 14] a été désignée comme notaire en charge de la succession.
L’indivision successorale se compose notamment de plusieurs comptes bancaires en France et à l’étranger, outre un bien immobilier situé à [Localité 15] (Congo).
Par assignation signifiée le 5 juillet 2023, Mme [L] [J] [Z] veuve [R], Mme [W] [R], Mme [T] [R], représentée par sa mère Mme [G] [R] et M. [Y]-[M] [R], ont fait assigner Mme [A] [R] invoquant notamment les dispositions des articles 720, 815, 840 et 841 du code civil, et demandent au Tribunal de :
— Les juger recevables et fondés en leur action en ouverture de succession, comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O] [R] ;
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage relatives à cette succession ;
— COMMETTRE pour ce faire l’office notariale de Me [H] [B], Notaire à [Localité 14], sis [Adresse 9] aux fins de rechercher, d’inventorier et d’évaluer les actifs situés en France ou à l’étranger, biens meubles ou immeubles en général et notamment tous comptes bancaires (comptes courants, de titres, d’épargne et de placement), le passif, et aux fins de procéder aux comptes, liquidation et partage qui s’imposeront ;
— JUGER qu’un projet d’état liquidatif sera dressé par Me [H] [B], Notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
— COMMETTRE l’un des Magistrats du Tribunal de céans pour suivre les opérations de comptes, liquidation et partage, pour en faire rapport et pour qu’il lui en soit référé en cas de difficulté ;
— CONDAMNER Mme [A] [N] [U] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [A] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024, puis a été reportée au 26 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Par jugement du 5 février 2025, rectifié le 10 mars 2025, le tribunal, constatant que l’instance était interrompue du fait de la majorité de Mme [T] [R], a ordonné la réouverture des débats pour permettre l’intervention volontaire de cette dernière.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025 par RPVA puis signifiées le 28 mai 2025 par exploit de commissaire de justice à Mme [A] [R], auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [R] est intervenue volontairement à l’instance et demande, avec
Mme [L] [J] [Z] veuve [R], Mme [W] [R], et M. [Y]-[M] [R] au tribunal de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [R] dans la procédure n°23/09073 ;
— JUGER Mme [L] [J] [Z] veuve [R], Mme [W] [R], M. [Y]-[M] [R] et Mme [T] [R] recevables et fondés en leur action en ouverture de succession, comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O] [R] ;
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage relatives à cette succession ;
— COMMETTRE pour ce faire l’office notariale de Me [H] [B], Notaire à [Localité 14], sis [Adresse 9] aux fins de rechercher, d’inventorier et d’évaluer les actifs situés en France ou à l’étranger, biens meubles ou immeubles en général et notamment tous comptes bancaires (comptes courants, de titres, d’épargne et de placement), le passif, et aux fins de procéder aux comptes, liquidation et partage qui s’imposeront ;
— JUGER qu’un projet d’état liquidatif sera dressé par Me [H] [B], Notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation ;
— COMMETTRE l’un des Magistrats du Tribunal de céans pour suivre les opérations de comptes, liquidation et partage, pour en faire rapport et pour qu’il lui en soit référé en cas de difficulté ;
— CONDAMNER Mme [A] [N] [U] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au même jour.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [T] [R]
Mme [T] [R], devenue majeure en cours de procédure, le 9 septembre 2024, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées à la défenderesse défaillante, suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 28 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande en partage
Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage doit être fait en justice lorsque s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [R].
Eu égard à la nature des opérations de partage, qui comprennent notamment des biens immobiliers, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de partage et un juge sera commis pour surveiller les opérations.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur les autres demandes
Les dépens constitueront des frais de partage qui seront supportés par chacun des indivisaires à hauteur de leurs droits dans l’indivision.
Le caractère familial du litige justifie de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [T] [R] recevable en son intervention volontaire ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Y] [R] ;
Désigne pour y procéder Me [W] [C], Notaire à, [Adresse 2];
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par tout indivisaire intéressé, à titre d’avance sur les frais de partage au plus tard le 30 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 24 novembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Le Greffier Le Président
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