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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A L E CREDIT LYONNAIS – LCL
RCS DE [Localité 10] : 954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDERESSES
S.C.I. ATELIER57
RCS DE [Localité 11] : 837 695 469
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Victoire CHATELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A619
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], pris en personne de son syndic, le cabinet NICOLAS & CIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CHATELIN
Me HERVÉ
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDD
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2025, publié le 3 juillet 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, la société LCL a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière Atelier 57, situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 29 août 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 150 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 247 885,62 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions précédemment notifiées par RPVA et soutenues à l’audience, la SCI Atelier 57 a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix de 275 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a déclaré sa créance en cours de délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le prêt consenti à la SCI Atelier 57 par acte authentique du 12 avril 2018, d’un montant de 375 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 1,15% (hors assurance), revêtu de la formule exécutoire.
Il est constant que la SCI Atelier 57 n’a pas procédé au règlement des sommes dues en vertu de ce titre exécutoire et que, l’exigibilité anticipée du prêt étant intervenue 30 jours après un courrier du 16 janvier 2025, la créance qu’il constate est liquide et exigible.
Elle sera mentionnée, selon la demande et le décompte produit, non contesté par la débitrice, pour la somme de 247 885,62 euros, en principal, intérêts arrêtés au 14 mai 2025 et indemnité contractuelle.
La SCI Atelier 57 sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Elle verse aux débats une estimation du bien saisi entre 395 000 et 440 000 euros, établie le 23 septembre 2025 par la société ID immobilier Design, ainsi qu’un mandat de vente donné le 26 septembre 2025 à cette société au prix de 425 000 euros (hors frais d’agence, à la charge de l’acquéreur).
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWDD
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4 472,07 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les dépens suivront le sort des frais taxables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société LCL à l’encontre de la Société civile immobilière Atelier 57 à la somme de 247 885,62 euros, en principal, intérêts arrêtés au 14 mai 2025 et indemnité contractuelle,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 472,07 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 275 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 mars 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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