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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 avr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEAM
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 02 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [O], né le 16 Juin 1969 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 15
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
Nous, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie BALLAST, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 05 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 15 mars 2015, Monsieur [K] [T] a donné à bail à Monsieur [U] [O] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 560 € outre 160 € de provision sur charges.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Monsieur [K] [T], sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision de :
— Faire changer les mitigeurs du lavabo et de la baignoire de la salle de bain ainsi qu’au changement du robinet du radiateur de la salle de bains,
— Faire procéder à la réfection des murs touchés par la moisissure et au traitement des causes de la moisissure,
— Faire procéder à la mise aux normes de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et à la remise en état des fils dénudés à l’entrée de l’appartement,
— Faire procéder au changement du store du balcon,
— Faire procéder à la remise en état de la sonnette interphone,
— Faire procéder à une évaluation de l’état de l’installation de gaz dans un délai d’un mois passé la signification de la présente décision, sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
— S’est reservé la liquidation des astreintes,
Et
— Ordonné la diminution du loyer à la somme mensuelle de 521,39 euros à compter de l’assignation,
— Condamné Monsieur [K] [T] à verser la somme 154,44 euros à Monsieur [U] [O] au titre du trop-perçu depuis l’assignation et jusqu’à la date de la présente décision en raison de la rectification de la surface,
— Condamné Monsieur [K] [T] à verser la somme 2 500 euros à Monsieur [U] [O] au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné Monsieur [K] [T] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [U] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Liquidé l’astreinte prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 novembre 2021 contre Monsieur [K] [T] à la somme de 6 743 euros;
— Condamné Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 6 743 euros au titre des deux astreintes sur la période du 14 janvier 2022 au 7 décembre 2023 et du 14 mars 2022 au 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Condamné Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment déclaré nul et privé de tous ses effets le congé pour vendre d’un bail d’habitation délivré par Monsieur [K] [T].
Par requête du 3 janvier 2025, Monsieur [U] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Déclarer sa requête recevable,
— Condamner Monsieur [K] [T] à faire réaliser au plus vite les travaux de réfection des moisissures et d’en éliminer la cause (dans un délai de 3 mois à partir de la signification à personne du jugement à venir) par une entreprise de professionnel spécialisé dans le domaine,
— Condamner Monsieur [K] [T] à réaliser le diagnostic état de gaz dans les mêmes délais,
— Lui octroyer un dédommagement au titre de la privation de jouissance de 3400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1500 € en cas de non-exécution des travaux dans leur totalité après le délai de trois mois à partir de la signification du jugement à venir à sa personne,
— Faire élaborer un calendrier des audiences par le juge de la mise en état aux fins de déjouer les mauvaises manière et comportements illicites du défendeur du requis,
— Condamner Monsieur [K] [T] à lui remettre le jeu de clés nécessaires à l’accès par le sous-sol niveau -3 passage piétons dans les mêmes délais et conditions que les demandes précédentes ci-dessus,
— Débouter Monsieur [K] [T] de toutes ses demandes et prétentions,
— Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens.
Il expose vivre depuis le mois de novembre 2021 dans des conditions « dégoutantes » générant un trouble de jouissance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et après deux renvois a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [O], comparant, a repris les termes de sa requête du 3 janvier 2025.
Il expose notamment que suite à la non réalisation des travaux par son propriétaire, des moisissures sont apparues dans son logement et que son balcon présente un caractère de dangerosité.
Il indique ne pas être opposé à la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable du litige.
Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives n°2 du 3 mars 2026 dans lesquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner une audience de règlement amiable au regard de la nature de la présente procédure et des échanges des parties,
Sur le fond,
— Débouter le requérant de toutes ses fins et conclusions et le condamner en tous les frais et dépens, ainsi qu’un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donner acte à Monsieur [K] [T] de ce qu’il n’est pas en possession d’un jeu de clés donnant accès au sous-sol niveau -3.
Au soutien de sa demande principale, il expose qu’au regard de la particularité du dossier, une orientation vers une audience de règlement amiable serait opportune. Il précise avoir fait réaliser un dossier de diagnostic technique et que les travaux s’y référant relèvent de la compétence du syndic de la copropriété puisqu’il s’agit des parties communes. Il ajoute qu’une réunion devait avoir lieu le 19 février 2026 mais être sans nouvelle des conclusions de cette réunion. Il estime que les demandes présentées par Monsieur [U] [O] sont injustifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, toutes les parties ont donné lors de l’audience du 5 mars 2026 leur accord sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Il sera rappelé que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE que Monsieur [K] [T] et Monsieur [U] [O] soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable tenue en chambre du conseil le
Mercredi 20 mai 2026 à 11 heures 30
Tribunal judiciaire de Mulhouse – Site Athéna
[Adresse 7]
DIT qu’il appartiendra aux parties de comparaître personnellement, assistées de leur avocat respectif ;
DIT qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge saisi du litige qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
DIT que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge des contentieux de la protection et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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