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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00520 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MO
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLYING TWIN FLYING TWIN SARL, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PAYEN et Maître LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [Z] [N] a acquis le 21 avril 2023 d’une moto d’occasion de marque Indian Motorcycles modèle Challenger Dark Horse immatriculée [Immatriculation 8] auprès de la société Flying Twin pour le prix de 31.900 € TTC, outre 480 TTC de frais de carte grise, avec une garantie constructeur de 5 ans. Au moment de l’achat, la moto présentait un kilométrage de 7.350 kms.
Dès le 23 mai 2023, la moto a présenté plusieurs graves dysfonctionnements nécessitant huit interventions auprès de la SARL Flying Twin. Les dysfonctionnements perdurant, Monsieur [N] a adressé un courrier recommandé à cette dernière et sollicité l’application de la garantie légale des vices cachés, la restitution de la totalité du prix, des frais de carte grise et frais accessoires déboursés chez le concessionnaire. La SARL Flying Twin refusait d’accéder à cette demande, considérant qu’aucun des défauts mentionnés n’étaient antérieurs à la vente et/ou constituaient un vice caché.
Monsieur [N] faisait réaliser une expertise qui concluait à l’existence de vices cachés. La mutuelle des motards faisait réaliser une expertise amiable contradictoire, la SARL Flying Twin ne s’y est pas présentée. L’expert a constaté des anomalies sur le véhicule.
Devant le refus de la SARL Flying Twin de prise en charge du véhicule pour réparations, Monsieur [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, fait assigner la SARL Flying Twin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Désigner un expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec la mission suivante :
. Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de type motocyclette de marque Indian Motorcycles, modèle Challenger Dark Horse, immatriculé [Immatriculation 8],
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tous sachants,
. Procéder si besoin au démontage de l’engin et réaliser le diagnostic de(s) panne(s),
. Décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, en rechercher l’origine, les causes,
. Dire si ces désordres sont consécutifs à un entretien défectueux de l’acheteur ou étaient antérieurs à la vente passée entre les parties le 21 avril 2023,
. Préciser si les vices constatés préexistaient et étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule,
. Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût,
. Donner son avis sur les préjudices consécutifs subis par Monsieur [Z] [N],
. Plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues, la garantie éventuelle des vices cachés et les préjudices annexes,
. Rappeler à l’expert le cadre de sa mission et notamment le fait qu’il devra établir un pré-rapport à notifier aux parties pour recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif,
. Fixer le montant de la consignation à verser comme provision à valoir sur les frais d’expertise,
— Condamner la SARL Flying Twin à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.627,50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
La société Flying Twin s’en rapporte sur la recevabilité et le bienfondé de la demande d’expertise. Elle indique que Monsieur [N] reste taisant sur les modifications apportées à la moto en dehors du réseau de réparateur qui sont susceptibles d’influer sur les conditions d’application de la garantie du constructeur et de la garantie des vices cachés. Elle sollicite le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, rien ne permettant de préjuger de sa responsabilité à ce stade de la procédure. Enfin, elle sollicite de compléter la mission de l’expert comme suit :
. Procéder au diagnostic de la motocyclette de marque Indian immatriculée [Immatriculation 8] notamment en connectant le véhicule sur l’outil diagnostic Indian en vue de rechercher des codes-défauts éventuels,
. Rechercher si des remplacements de pièces et des modifications mécaniques, électroniques ou autres ont été réalisées sur la motocyclette de marque Indian immatriculé FZE-310-WB depuis le 31 mars 2023, en dehors de celles effectuées par la société Flying Twin,
. Dans l’affirmative, en établir l’inventaire, en rechercher et en identifier les auteurs et dire si ces interventions ont pu modifier les caractéristiques du véhicule et s’ils peuvent être à l’origine des désordres ou défauts qui seraient éventuellement constatés.
Subsidiairement, elle sollicite, dans l’hypothèse où il n’est pas fait droit à sa demande, la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
A l’audience du 19 décembre, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a rapidement fait l’objet de dysfonctionnements. Un premier expert a pu indiquer que cette moto présente plusieurs problèmes majeurs qui peuvent être assimilés à des vices cachés compte tenu de leur apparition dès l’achat du véhicule par Monsieur [N]. Un second expert a constaté un jeu anormal au niveau de l’axe du basculeur de suspension arrière ainsi qu’au niveau de la poignée d’accélération en statique une zone en début d’accélération où la poignée commence à être dure sans accélération.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [N] bien un intérêt à solliciter une expertise judiciaire. Il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert
Monsieur [H] [T]
Lycée professionnel Léon de Lepervanche
[Adresse 3]
[Localité 6],
0262 44 25 30 / 0692 62 12 78 – [Courriel 7]
Avec pour mission de :
. Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de type motocyclette de marque Indian Motorcycles, modèle Challenger Dark Horse, immatriculé [Immatriculation 8],
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tous sachants,
. Procéder si besoin au démontage de l’engin et réaliser le diagnostic de(s) panne(s),
. Décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, en rechercher l’origine, les causes,
. Procéder au diagnostic de la motocyclette de marque Indian immatriculée [Immatriculation 8] notamment en connectant le véhicule sur l’outil diagnostic Indian en vue de rechercher des codes-défauts éventuels,
. Rechercher si des remplacements de pièces et des modifications mécaniques, électroniques ou autres ont été réalisées sur la motocyclette de marque Indian immatriculé FZE-310-WB depuis le 31 mars 2023, en dehors de celles effectuées par la société Flying Twin,
. Dans l’affirmative, en établir l’inventaire et dans la mesure du possible, en rechercher et en identifier les auteurs et dire si ces interventions ont pu modifier les caractéristiques du véhicule et s’ils peuvent être à l’origine des désordres ou défauts qui seraient éventuellement constatés.
. Dire si ces désordres sont consécutifs à un entretien défectueux de l’acheteur ou étaient antérieurs à la vente passée entre les parties le 21 avril 2023,
. Préciser si les vices constatés préexistaient et étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule,
. Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût,
. Donner son avis sur les préjudices consécutifs subis par Monsieur [Z] [N],
. Plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues, la garantie éventuelle des vices cachés et les préjudices annexes,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Z] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [N]
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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