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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 févr. 2026, n° 25/81971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSB
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me BELLAICHE LS
ce Me TOUITOU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W], mandataire d’intermédiaire d’assurance, enregistré au répertoire SIREN sous le numéro 518 979 240.
né le [Date naissance 2] 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
S.A.S.U. UFPL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 927 488 999
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEXEM
RCS de [Localité 6] n° 849 886 791
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0581
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La société LEXEM exerce une activité de courtage en assurance.
Monsieur [H] [W] exerçait en entreprise individuelle la profession de mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Le 20 septembre 2022, la société précitée et Monsieur [W] ont conclu un contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance par lequel la première confiait au second le soin de présenter à des prospects les produits d’assurance qu’elle commercialise, étant précisé que ce contrat prévoyait une clause indiquant que le portefeuille ainsi constitué était la propriété exclusive du mandant, le mandataire, après cessation de la relation contractuelle, s’interdisant pendant un délai de 2 ans de démarcher ou traiter, pour son propre compte, directement ou indirectement avec la clientèle du mandant.
Le 16 juin 2025, la société LEXEM a mis en demeure Monsieur [W] de lui rembourser la somme de 25 937,51 € au titre des avances de commissions et de restituer l’ensemble des pièces et documents remis au cours de l’exécution du contrat, ainsi que de cesser tout démarchage auprès de la clientèle et de proposer une indemnisation réparation du préjudice causé par ses fautes contractuelles et délictuelles.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 21 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société LEXEM à pratiquer sur les comptes bancaires (après recherche FICOBA) de Monsieur [W] des saisies conservatoires en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 25 937,51 €.
Toutes les mesures autorisées par cette ordonnance s’étant avérées infructueuses, le juge de l’exécution par ordonnance sur requête en date du 28 août 2025, a autorisé la société LEXEM à pratiquer au préjudice de la société UFPL (dont Monsieur [W] est l’associé unique et le président), des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 35 753,91 €, correspondant au préjudice causé par le détournement de clientèle organisé par Monsieur [W] au profit de société UFPL.
Les mesures conservatoires diligentées en vertu de cette dernière ordonnance ont permis d’appréhender un montant total de 2049,75 €.
Par acte du 27 octobre 2025, Monsieur [H] [W] et la société UFPL ont assigné la société LEXEM devant le juge de l’exécution aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, d’obtenir :
— la rétractation des ordonnances sur requête rendues les 21 juillet et 28 août 2025, les créances invoquées à l’appui de celles-ci n’étant pas fondées en leur principe, ni menacées en leur recouvrement
— la mainlevée de l’intégralité des saisies pratiquées en vertus desdites ordonnances
— l’allocation pour chacun de 5000 € de dommages et intérêts en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et que les ordonnances sur requête doivent être confirmées. Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En ce qui concerne Monsieur [W] :
La créance invoquée à son encontre apparaît nécessairement fondée en son principe, puisque ce dernier, dans le cadre d’un échange de lettres intervenu au cours des mois d’avril et juin 2025 , s’est engagé à restituer à la défenderesse des avances sur commissions dans les termes suivants :
« je ne manquerai pas d’assumer les décommissions sur mes clients. Par ailleurs, nous avions convenu d’un remboursement des décomptes actuels par virement mensuel. J’aurais dû effectuer un premier versement et je suis tout à fait disposé à le faire immédiatement si tu souhaites qu’on avance vers un arrangement amiable », étant en outre observé que Monsieur [W] a également reconnu avoir transféré des clients vers son cabinet UFPL.
Monsieur [W] prétend que sa situation financière personnelle lui permettrait sans difficulté de s’acquitter d’une éventuelle condamnation au profit de la société LEXEM.
Il convient toutefois de considérer que ses allégations sont contredites par les réponses faites par les tiers saisis suite aux saisies conservatoires diligentées en exécution de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2025, lesquelles se sont toutes avérées infructueuses.
Il s’en déduit que la menace de recouvrement invoquée par la société LEXEM est réelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2025.
Monsieur [W] sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
En ce qui concerne la société UFPL :
La complicité de détournement de clientèle reprochée à cette dernière résulte suffisamment, en apparence, des propres écrits de son dirigeant, étant en outre observé que la société UFPL exerce une activité de courtage identique à celle de la société LEXEM, avec les mêmes partenaires à savoir les sociétés SPVIE (6 clients de la société LEXEM ayant été notamment transférés à celle-ci par la société UFPL, alors que Monsieur [W] était toujours sous contrat avec la société LEXEM) et SWISSLIFE.
Par ailleurs, il importe d’estimer que :
— la demanderesse ne produit aucune pièce comptable confortant son affirmation suivant laquelle elle génère un profit régulier « du fait des commissions versées par les clients »
— le produit des saisies conservatoires régularisées à l’encontre de cette dernière s’avère particulièrement minime, et ne couvre qu’une très faible partie de la créance susceptible d’être invoquée par la société LEXEM.
Par suite, cette dernière justifie également à l’encontre de la société UFPL d’une créance paraissant fondée en son principe et menacée en son recouvrement.
La société UFPL sera aussi déboutée de ses prétentions.
L’équité commande en l’occurrence d’accorder à la défenderesse une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute Monsieur [H] [W] et la société UFPL de l’intégralité de leurs prétentions,
— Les condamne in solidum à verser à la société LEXEM une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également in solidum Monsieur [H] [W] et la société UFPL aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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