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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03641 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDZZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 643
DÉFENDERESSES
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PRS DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat postulant de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 et la SCP UHALDEBORDE SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats plaidant au Barreau de BAYONNE
Substituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU 21 Juin 2024
reçu au greffe le 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Chateauneuf + Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles, infirmant l’ordonnance de rejet du juge de l’exécution du Versailles en date du 12 mai 2023, a autorisé Monsieur le comptable des Finances Publiques chargé du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [Z] pour sureté de sa créance évaluée à un montant de 74.643,56 euros. L’hypothèque judiciairement autorisé a été prise le 14 février 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [V] [Z] a assigné Monsieur le comptable des Finances Publiques chargé du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 14 février 2024 et en ordonner la mainlevée, Condamner Monsieur le comptable des Finances Publiques chargé du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens et les frais de mainlevée d’hypothèque.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle le juge de l’exécution a soulevé la question de sa compétence. L’affaire a été renvoyée au 30 octobre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions en demande n°2, Monsieur [V] [Z] a demandé au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles de :
Se déclarer incompétent,Renvoyer les parties à mieux se pourvoir en tant que de besoin devant la Cour d’appel de Versailles,Débouter Monsieur le comptable des Finances Publiques chargé du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES de l’intégralité de ses demandes.
A l’audiences, le conseil de Monsieur le comptable des Finances Publiques chargé du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES-ATLANTIQUES s’en rapporte sur la compétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure (…). ».
En l’espèce, la mesure conservatoire a été autorisé par la Cour d’appel de Versailles, seul juge compétent pour apprécier les contestations qui s’élèvent à l’occasion de cette mesure.
Par conséquent, il y a lieu pour le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles de se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel de Versailles.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la Cour d’appel de Versailles,
DIT que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel,
RESERVE les autres demandes et les dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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