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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Chez [ 8 ] - SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [W] [Z] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Société [4]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB24-W-B7J-EO5F
Dossier [5] :
ref 000125010123
Notifié le :
— [W] [Z], Société [1], Société [2], Société [3], Société [4] par LRAR
— Dossier
— [6]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
Société [1]
Chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
Chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [4]
Chez [8] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 4 mars 2025, Mme [W] [Z] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 6] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025.
Le 4 septembre 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 137 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 29 septembre 2025, Mme [Z] a contesté ces mesures imposées, sollicitant une mesure de rétablissement personnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Mme [Z] a exposé sa situation sociale et financière. Elle a expliqué que le prêt [3] était réglé par le co-emprunteur, devant s’achever en septembre 2026. Elle a proposé de verser 80 euros par mois pour s’acquitter de ses autres dettes.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par courrier du 16 décembre 2025, [3] a actualisé ses créances à 2945,27 euros (inchangé) et 699,31 euros.
Par courrier du 12 décembre 2025, la [9] a rappelé ses créances.
Par courrier du 18 décembre 2025, la Caisse d’Allocations familiales des Deux [Localité 6] a rappelé sa créance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [Z] a formé sa contestation par courrier reçu le 29 septembre 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 10897,39 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de Mme [Z] s’établit ainsi :
— elle perçoit une allocation de retour à l’emploi et une allocation adulte handicapé pour des montants respectifs de 661,20 euros et 596,49 euros ; ainsi qu’une allocation logement de 228 euros ;
— elle vit en concubinage, sa compagne perçoit l’AAH; il convient de retenir une participation aux charges de la vie courante à hauteur de 590,09 euros comme l’a retenu la commission ;
— elle s’acquitte d’un loyer de 470 euros au vu de l’attestation du propriétaire ainsi que de la taxe d’ordure ménagère de 24 euros par mois ;
il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 1270 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, dans la mesure où un enfant à charge réside au domicile. Il convient d’y ajouter 11 euros supplémentaires au titre des frais de chauffage conformément à ce qu’a retenu la commission sans que cela ne soit contesté.
Soit des ressources totales de 2075,78 euros et des charges de 1 775 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de
faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir
décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4
et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement
de Mme [Z].
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce la quotité saisissable de Mme [Z] s’élève à 196 euros et sa capacité de remboursement à 300 euros (ressources-charges).
Mme [Z] a proposé de rembourser 80 euros par mois.
L’endettement s’élève à 10897,39 euros.
Cela suppose en conséquence un remboursement mensuel de 130 euros pour s’acquitter de l’intégralité de ses dettes sur la durée maximum légale de 7 années.
Il convient donc de fixer à 130 euros la faculté contributive de Mme [Z], conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Dans la mesure où l’un des crédits [3] a vocation à être soldé par le co-emprunteur en septembre 2026, il convient d’en différer son remboursement.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 7 ans, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [W] [Z] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du mois de mai 2026;
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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