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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00158
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00217 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWTX
AFFAIRE : [O] [P] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [R], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [O] [P] était salariée de la société [6] ([9]). Le 4 décembre 2020, elle a ressenti une violente douleur dans le bras gauche et aux vertèbres cervicales en installant une tringle pour suspendre des vêtements. Un certificat médical établi le même jour par le docteur [H] [N] a constaté qu’elle souffrait d’une épicondylalgie et d’une scapulalgie gauches, ainsi que d’une cervicalgie en C5-C6.
La [4] ([8]) de l’Aveyron a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Le 23 juin 2022, elle a notifié à Madame [P] un avis de consolidation de ses lésions à compter du 3 juillet 2022.
Madame [P] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([7]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 2 novembre 2022, a maintenu la date de consolidation au 3 juillet 2022 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9%.
Aux fins de contestation de cette décision, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 23 novembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [G] [D].
L’expert a produit son rapport le 27 janvier 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience par maître LEBLOND, Madame [P] a fait valoir qu’elle était en désaccord avec les conclusions de l’expert, elle a toutefois indiqué qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] a fait valoir que les conclusions de l’expert confirmaient celles de son médecin-conseil. Elle a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’homologuer le rapport du docteur [D] fixant la date de consolidation de Madame [P] au 3 juillet 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la date de consolidation retenue par la [4]
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisés définitivement, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et cela même s’il subsiste encore des troubles.
Selon l’avis du médecin-conseil de la [8], en date du 8 février 2023 :
« L’accident du travail a occasionné une épicondylite jugée sans gravité par le radiologue et le rhumatologue.
Un traitement médical a été mis en place.
Il n’y a plus aucun examen complémentaire ou avis spécialisé depuis août 2021.
Il n’y a plus aucun traitement en cours depuis mai 2022.
21 mois d’arrêt de travail ont été prescrits ce qui est une durée particulièrement longue au regard de la pathologie.
L’état de santé était donc consolidé et les séquelles fixées au 03/07/2022. »
Madame [P] a fait valoir que l’affection dont elle souffrait justifiait la poursuite de séances de kinésithérapie au long cours. Pour autant, elle ne justifie pas de séances de kinésithérapie postérieures au mois de juillet 2022. Au contraire, le médecin-conseil a relevé qu’il n’y avait plus aucun soin depuis mai 2022, ni aucun avis spécialisé ou examen depuis 2021.
Le docteur [D] a conclu dans son rapport du 27 janvier 2025 :
« La névralgie cervicobrachiale C4-C5 produite sur le certificat du 28 décembre 2020 n’est pas en relation directe avec l’accident du 4 décembre 2020.
Madame [P] a présenté aussi des lésions au niveau de l’épaule gauche à type de tendinopathie et du coude gauche de type épicondylalgie et des paresthésies de la main gauche.
[…] les pathologies C5-C6 ne peuvent pas être en rapport avec l’accident du 4 décembre 2020 mais l’épicondylalgie doit être prise en charge dans le cadre de l’accident du travail ».
Il ressort de façon claire du rapport d’expertise que « la date de consolidation retenue par le médecin expert et par la [4] du 3 juillet 2022 pour la consolidation de l’accident du 4 décembre 2020 est justifiée.
Les pathologies initiales évolueront pour leur propre compte car pour la majorité d’entre elles, sauf l’épicondylalgie, elles sont en rapport, surtout pour la pathologie C5-C6 avec un état antérieur évolutif lié aux activités de Madame [P] [O] ».
Si Madame [P] conteste les conclusions de l’expert, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions, qui sont conformes à celles du médecin-conseil et des médecins de la [7].
Par conséquent, le rapport médical du docteur [D] du 27 janvier 2025 sera homologué par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez et la date de consolidation de Madame [O] [P] sera fixée au 3 juillet 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [P] succombant, elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue le rapport du docteur [G] [D] en date du 27 janvier 2025 ;
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 novembre 2022 qui confirme la date de consolidation de l’accident de travail de [O] [P] au 3 juillet 2022 ;
Condamne [O] [P] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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