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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 22/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [V] c/ [H] [D]
MINUTE N° 24/
Du 18 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/02649 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGVB
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Olivier TAFANELLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bastien BERNARD de la SELARL ASKESIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
”[Adresse 2]”
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
À compter de décembre 2020, [P] [V] et [H] [D] se sont rapprochées en vue de créer ensemble une start-up dont l’objet était d’exploiter une solution informatique innovante d’aide au diagnostic du cancer du poumon dénommée “lungScrennAl” basée sur des techniques d’intelligence artificielle et menée en association avec l’université Nice Côte d’Azur.
La création de la start-up n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, [P] [V] a fait assigner [H] [D] pour obtenir sur le fondement de l’article 1240 du Code civil sa condamnation à lui payer la somme de 32 900 €, majorée des intérêts aux taux légaux à compter du 19 juillet 2017 et subsidiairement au paiement de la somme de 12 000 € majorée des intérêts aux taux légaux à compter du 19 juillet 2017; en tout état de cause, le règlement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, [P] [V] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Il soutient que [H] [D] a commis une faute en ne s’assurant pas que le travail qu’il a fourni donnerait lieu à une contrepartie financière par l’université Nice Côte d’Azur dans le cadre de son financement du projet “lungScrennAl”; que bien au contraire , il reproche à [H] [D] d’avoir dissimulé son travail et il déplore que cette faute lui ai causé un dommage financier puisqu’il n’a pas été rémunéré de son travail, et [H] [D] n’a proposé aucune indemnisation, alors qu’elle a bénéficié directement de ce travail.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2023, [H] [D] s’oppose à l’intégralité des demandes en paiement formée à son encontre. Elle sollicite la condamnation de [P] [V] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[H] [D] soutient n’avoir commis aucune faute, rappelant que les parties s’étaient engagées dans un projet commun de création d’une start-up et avaient donc accepté les aléas liés aux risques entrepreneuriales, avec la conscience que cet engagement, qui pouvait donner droit ultérieurement à des bénéfices, supposait toutefois une prise de risques au départ, pouvant se traduire notamment par un important travail réalisé, sans aboutissement et sans rémunération.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024, avec effet au 10 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2024, puis reportée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient donc d’examiner si [H] [D] a commis une faute en ne s’assurant pas que le travail fourni par le demandeur donnerait lieu à une contrepartie financière et si elle en a tiré un profit personnel aux dépens de ce dernier.
En l’espèce, il est établi que [P] [V] et [H] [D] ont travaillé ensemble à la création d’une start-up ayant vocation à commercialiser la solution d’intelligence artificielle d’aide au diagnostic du cancer du poumon.
L’ensemble des courriels produits (pièces n°1-2-3-4-6) et tel le courriel du 27 janvier 2021 adressé par [P] [V] à la société Pulsays, précisant, qu’ “en tant qu’entrepreneur j’ai le projet de lancer avec une amie chercheuse une start-up” (pièce n°5) démontrent à l’évidence que les parties avaient entendu travailler sur un pied d’égalité, le demandeur se chargeant des aspects strictement administratifs et financiers du projet tandis que [H] [D] assurait le volet scientifique et technique de celui-ci.
Il n’est pas contestable que le projet n’a pas abouti.
[P] [V] soutient que pourtant [H] [D] a obtenu un financement de 500 000€ pour le projet “lungScrennAl” et déplore n’avoir rien perçu pour le travail effectué ; or, d’une part, cette affirmation concernant le financement obtenu pour le projet n’est pas prouvée par les pièces versées aux débats, même s’il existe un prévisionnel détaillé incluant le projet “lungScrennAl” au rapport scientifique produit, et d’autre part rien ne justifie que [H] [D] aurait dû se préoccuper de ce que l’université Nice côte d’Azur allait bien rémunérer le travail accompli par [P] [V] alors qu’il ne fait pas débat qu’ils étaient indépendants l’un vis à vis de l’autre, aucun lien de subordination n’étant établi.
C’est dans ce contexte que [P] [V] a d’ailleurs, de sa propre initiative, après que [H] [D] lui ai communiqué les coordonnées de la responsable du service contrats et valorisations de l’université Nice Côte d’Azur, adressé à l’université une demande de prise en charge des travaux menés avec [H] [D] pour le projet “lungScrennAl” en proposant un relevé des diligences réalisées.
[H] [D] lui a en effet écrit le 23 juin 2021, “je vais essayer de valoriser auprès de l’université ton implication dans notre projet commun personnel de création de start-up”.
Cependant, le 13 septembre 2021, la responsable a refusé la prise en charge des prestations réalisées par [P] [V] au motif qu’elles n’avaient jamais été sollicitées par l’université et le 21 octobre 2021 le recours gracieux intenté par [P] [V] contre cette décision a été rejeté par le président de l’université. Il est en effet compréhensible que le travail accompli dans le cadre de la création d’une start-up ne peut être rémunéré par l’université.
Dans ces conditions, il doit être observé que le demandeur est défaillant à démontrer une quelconque faute commise par [H] [D], lui ayant causé un dommage.
Les parties ont travaillé ensemble à la création d’une start-up, qui n’a pas pu aboutir, de concert, avec la pleine conscience que leur engagement et leur investissement réciproques pouvaient ne pas être couronnés de succès alors qu’ils espéraient tant l’un que l’autre que leurs efforts respectifs aboutissent; il ne saurait être reproché à la défenderesse de ne pas s’être préoccupée de la rémunération du demandeur auprès de l’université, cette situation, si elle est exacte, ne constituant pas une faute justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Le fait que [H] [D] ait pu obtenir une rémunération pour un bio statisticien, ayant travaillé pour elle, ne saurait constituer une situation comparative efficace, celui-ci ayant bénéficié d’une embauche par l’université, ce que n’a jamais sollicité [P] [V]. Le demandeur sera donc débouté de ses demandes en paiement.
En application de l’article 1240 du Code civil, l’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle de [H] [D] en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
[P] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à [H] [D] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’intégralité des demandes en paiement de [P] [V],
Rejetons la demande en paiement de dommages-intérêts formée par [H] [D] pour résistance abusive,
Condamnons [P] [V] à payer à [H] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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