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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01853 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKZ
N° MINUTE :
8/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR
Maître [R] [G], demeurant Avocat – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01853 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025 Me [R] [G] et la Selas [G] ont formé opposition à trois ordonnances exécutoires émises par le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] le 22 octobre 2024 et signifiées le 13 mars 2025 pour paiement des sommes de 3 075,76 euros au titre de l’année 2022, 277,68 euros au titre de l’année 2023 et 241,34 euros au titre de l’année 2022 correspondant à des cotisations à la [5].
Les opposants, qui ont sollicité l’autorisation d’être dispensésde comparaître, font valoir à l’appui de leur opposition que la requête et les ordonnances sont formellement nulles pour ne pas resposer sur un rôle soumis au premier président et ne pas mentionner les informations prescrites à peine de nullité par l’article 58 du code de procédure civile.
Ils estiment en outre que les demandes étaient infondées, car ne prenant pas en considération un règlement de 3 174 euros effectué le 27 février 2025 ni le fait qu’en mars 2025 la [7] a adressé un message indiquant qu’aucun règlement nétait à effectuer.
Ils sollicitent donc l’annulation des titres exécutoires contestés et la condamnation de la [7] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à leur image ainsi que 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] qui indique avoir eu communication des conclusions adverses, a sollicité le rejet de la demande d’annulation des titres exécutoires et la condamnation des opposants à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le premier président délivrant un titre exécutoire n’n'agit pas dans le cadre de ses attributions juridictionnelles, que les informations concernant le débiteur figurent sur le titre et que les requêtes sont régulières en la forme. Elle ajoute que les opposants ne justifient pas avoir acquitté les cotisations sollicitées.
Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions communiquées entre les parties ;
Il résulte de l’article R.652-25 du code de la sécurité sociale que les cotisations d’assurance vieillesse des avocats sont recouvrées au moyen d’un rôle transmis au premier président de chaque cour d’appel, accompagné de requêtes aux fins de délivrance d’un titre exécutoire.
Il s’agit d’une procédure spécifique n’obéissant pas aux règles prévues pour l’introduction d’une instance devant le tribunal judiciaire, notamment l’article 46 du code de procédure civile et pour laquelle aucune mention spécifique n’est prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, les requêtes présentées au premier président de la cour d’appel de [Localité 8] visent expréssément le rôle établi par le conseil d’administration et plus particulièrement son article 1. Ces requêtes indiquent précisément l’année des cotisations, la nature de ces cotisations et le détail des majorations de retard.
Elles précisent par ailleurs le nom du débiteur, son matricule ou le numéro de structure et son adresse.
Il n’est donc démontré aucune irrégularité formelle de nature à affecter la validité du titre.
Au fond, les opposants soutiennent essentiellement qu’il n’a pas été tenu compte d’un versement de 3 174 euros qu’ils justifient avoir effectué le 20 février 2025 et la [4] a considéré qu’ils étaient à jour de leurs cotisations.
Il apparaît néanmoins que la somme de 3 174 euros correspond aux causes d’un jugement de condamnation rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025concernant les cotisations des années 2019 et 2021.
Pour le surplus, le seul message du 20 mars 2025, sans référence indiquant : “ calendrier de paiement Aucun règlement à effectuer” est insuffisamment détaillé pour rapporter la preuve d’un quelconque paiement concernant les cotisations objet du présent litige.
Il convient par conséquent, conformément à la demande, de juger mal-fondée l’opposition et de rejeter la demande d’annulation des titres exécutoires.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir les opposants. Enfin, il est équitable de faire participer ces derniers à hauteur de 800 euros aux frais irrépétibles exposés par la [4] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Me [R] [G] et la Selas [G] de leur demande d’annulation des titres éxécutoires émis par le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] le 22 octobre 2024 et signifiées le 13 mars 2025 pour paiement des sommes de 3 075,76 euros au titre de l’année 2022, 277,68 euros au titre de l’année 2023 et 241,34 euros au titre de l’année 2022,
Condamne Me [R] [G] et la Selas [G] à payer à la [6] la somme de 800 ( huit cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [R] [G] et la Selas [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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