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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVR5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Décembre 2024
S.C.I. DU CHALLIERGUE
Rep/assistant : Maître Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A :Maître Charles-philippe GROS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A :Maître Charles-philippe GROS
Madame [P] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. DU CHALLIERGUE, dont le siège social est La Couarde – 37320 ST BRANCHS, pris en la personn de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [N], demeurant 2 boulevard Cote Blatin – 1er étage, Appt 18 – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 7 juillet 2020, la S.C.I. DU CHALLIERGUE a donné à bail à Madame [P] [N] un logement situé 2, Boulevard Côte Blatin, 1er étage, appart.18 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 €, provision sur charges comprise.
Le 3 mai 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.413,50 €.
Le 10 mai 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.258,08 €, des acomptes ayant été versés de manière à régulariser l’arriéré locatif, sans toutefois régler le loyer courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la S.C.I. DU CHALLIERGUE a fait assigner Madame [P] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [P] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.837,38 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 juillet 2024.
A l’audience la S.C.I. DU CHALLIERGUE maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.135,22 €.
Madame [P] [N] indique ne plus être en capacité de payer le loyer. Elle indique qu’elle était femme de ménage mais ne peut plus travailler pour des raisons de santé. Elle précise toucher le R.S.A. et sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.C.I. DU CHALLIERGUE a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [P] [N].
Madame [P] [N] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] [N] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.C.I. DU CHALLIERGUE justifie avoir régulièrement signifié les 3 mai 2024 et 10 mai 2024, deux commandements de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.413,50 € puis pour un montant de 1.258,08 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ces commandements sont restés au moins partiellement infructueux. Ces commandements visent un délai de deux mois, de sorte que la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 3 juillet 2024.
Madame [P] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. DU CHALLIERGUE, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.C.I. DU CHALLIERGUE produit un décompte arrêté au 4 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.135,22 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. DU CHALLIERGUE est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [P] [N] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
En vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame [P] [N] n’a pas repris le paiement du loyer courant et sa situation financière ne lui permet pas de régler la dette locative, ce qu’elle reconnaît elle-même, de sorte qu’il est impossible de lui accorder des délais de paiement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [P] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. DU CHALLIERGUE, soit la somme mensuelle de 759,24 €.
Sur les autres demandes
Madame [P] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 juillet 2020 entre la S.C.I. DU CHALLIERGUE et Madame [P] [N] à compter du 3 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2, Boulevard Côte Blatin, 1er étage, appart.18 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.C.I. DU CHALLIERGUE la somme de 3.135,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [P] [N] à la somme mensuelle de 759,24 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.C.I. DU CHALLIERGUE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S.C.I. DU CHALLIERGUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 3 mai 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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