Confirmation 15 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mars 2026, n° 26/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00657 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
2020-0702
Juge des libertés et de la détention
N° RG 26/00657 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLLU
ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Sophie COUVEZ vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2026 et du tableau de service de permanence du samedi 14 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026, assistée de Madame Anaïs CLEMENT, greffier; En présence de Monsieur X Y interprète en langue dari, serment prêté
Vu les dispositions des articles L614-1, L., 742-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article 1.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 02 août 2024, notifiée le 02 août 2025 à l’intéressé, Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 10 mars 2026 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2026 à 13h32; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Mars 2026 à 13h32; Vu la require de l’Administration aux fins de prolongn de la retention adininistrative réception par le greffe du Juge des Libertés et de la ntion le 13 mars 2026 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mars 2026 à 18h00 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience;
Page 1
Monsieur le prefer, Monsieur le procureur de la République Monsieur le chef du centre de rétegen e l’interesse ont étcavisés des réception de la requére, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier;
Vu le decret 249 du 2 juillet 2024 pris pour application du titre VII de la loi n° 2024-42 do 26 janvier 2024 pour controler Timmigration, meliorer l’integration, relatif a la simplification des regles du contentieux: Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour;
Avons fait comparaître devant nous, i Monsieur Z AA AB né le […] à […] de nationalité […] […] […]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Raphaël AC son conseil commis d’office; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concemant; En l’absence du procureur de la République avisé Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond; Après avoir entendu Maître Aimilia IOANNIDOU, du cabinet ADAM-CAUMEIL, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond; L’intéressé a déclaré: Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis sous tutelle, mais mon tuteur n’est pas présent aujourd’hui, il a été prévenu trop tard. C’est L’ASSFAM qui l’a prévenu de l’audience. Je ne parle pas et ne lis pas en français. A la fin on m’a dit de signer donc j’ai signé. Le policier m’a demandé de signer. Depuis que je suis au CR on m’a donné une seule fois des médicaments, j’ai besoin de mon médecin traitant car je suis malade. On m’a agressé sexuellement quand j’étais petit et ça a impact mon cerveau, c’est pour ça aussi que je veux voir mon médecin et me soigner et par la suite retourner en Afghanistan, je veux qu’on me donne mes médicaments, je ne parle pas correctement ma langue car je prends des médicaments et je confirme que je ne lis pas le français. Je lis ma langue natale." Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il a été jugé sur le fondement de l’article 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il est constaté qu’aucune vérification n’est nécessaire quant au droit de circulation ou de séjour d’un étranger sur le territoire français, les services de police ne sont pas tenus de la placer en retenue mais ne peuvent le maintenir à disposition que pour une durée maximale de 4 heures.
Page 2
En outre, l’article L. 141-3 du même code dispose que «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.» En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir à quelle heure a débuté la mise à disposition de M. AD et de s’assurer, en conséquence, qu’une durée inférieures’est écoulée entre sa mise à disposition et son placement en rétention administrative. En outre, il convient de relever que le placement de M. AD en rétention administrative lui a été notifié sans qu’il soit assisté d’un interprète. Or, M. AD indique ne pas savoir lire le français et le comprendre de manière approximative. Les pièces de la procédure ne permettent pas de remettre en cause ses
déclarations
En effet, il ressort des pièces produites que si M. AD n’était effectivement pas assisté d’un interprète le 28 octobre 2025 lors de la notification de son placement en assignation à résidence, il l’était dans l’ensemble des autres actes qui lui ont été notifiés. Or, l’absence d’interprète a causé un grief à M. AD dès lors que celui-ci fait l’objet, depuis le 12 juillet 2024 d’une mesure de tutelle et qu’il n’a pas, en conséquence, été en mesure d’informer l’administration de l’existence de cette mesure et de la nécessité d’informer sa tutrice de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre. La procédure sera, en conséquence, déclarée irrégulière sur ces moyens relevés d’office sans qu’il soit besoin de répondre aux arguments soulevés par le conseil du retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, -DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ORDONNONS la jonction des deux procédures
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
— CONSTATONS T’irrégularité de la procédure -DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle -RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Page 31
Le greffier
Fait à Paris, le 14 Mars 2026, à 14h48 Le Juge des libertés et de la detention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambrel-11.ca-paris@justice.fr. L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
سلام
Notifions à l’intéressé que dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé
L’interprète
Le greffier
NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier, Mit
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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