Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2024, n° 23/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2022, N° 22/51711 |
Texte intégral
opies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
(n°13, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/03038 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHDVL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 27 octobre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°22/51711
APPELANTS
Société TITAN Société par actions simplifiées à capital variable, agissant en la personne de son président, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé 1, rue Frochot 75009 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 815 014 600
M. X Z De nationalité française Demeurant 15, rue la République – 14600 HONFLEUR
Représentés par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque G 770
INTIMEE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 225, avenue Charles de Gaulle 92528 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34 Assistée de Me Jean-Marc MOJICA plaidant pour le Cabinet MORE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé rendue de manière contradictoire le 27 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 7 février 2023 par la société Titan et par M. Y,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 par la société Titan et M. Y, appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), intimée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/01/2024 Pôle 5 – Chambre 2 N° RG 23/03038 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHDVL – 2ème page
La SACEM est une société civile constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ayant pour objet principal d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Par leur adhésion, les membres de la SACEM lui apportent le droit d’exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs œuvres tant actuelles que futures dès que créées et lui confient le soin d’engager des poursuites judiciaires en cas d’utilisation non autorisée.
La SACEM assure cette gestion au moyen de contrats généraux de représentation, définis à l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle, par lesquels elle confère à ceux qui les communiquent au public l’autorisation de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant son répertoire, à des conditions qu’elle détermine.
La société Titan, dont le président est M. X Y, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 2 décembre 2015, a pour activités déclarées celles de “bar, restauration, fast-food, traiteur sur place ou à emporter, planification, organisations, événements, salons, foires, réceptions privées et professionnelles”.
Elle précise avoir exploité de 2015 et jusqu’au mois de mars 2020, soit jusqu’au premier confinement lié à la crise sanitaire de la Covid, un commerce de bar-restauration sous l’enseigne “Docteur AA – Madame AB.
Les 27 janvier, 8 mars et 8 septembre 2018, la SACEM a fait constater par des agents assermentés, la diffusion de musique dans le bar “Dr AA” situé au 1[…] et exploité par la société Titan.
Les trois agents intervenus ont relaté leurs constatations par des procès-verbaux de constats établis respectivement les 29 janvier, 12 mars et 10 septembre 2018
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2018, doublée d’une lettre simple le 18 octobre suivant, le pli n’ayant pas été réclamé, la SACEM a vainement adressé à la société Titan un contrat d’autorisation de diffusion en fond sonore, sans restriction, sur une base forfaitaire de 576,26 euros HT par mois.
Ce contrat était proposé sur des redevances calculées pour un « Bar à ambiance musicale » (BAM) avec 66 places assises, 6 jours hebdomadaire d’ouverture et tenait compte d’une réduction de 20% appliquée sur le tarif.
Deux autres courriers des 17 décembre 2018 et 4 février 2019 aux mêmes fins sont restés sans effet.
Les 13 mars et 6 septembre 2019, des agents assermentés de la SACEM ont, à nouveau, constaté la diffusion de musique (constats établis les 18 mars et10 septembre 2019).
La SACEM a réitéré ses demandes à l’égard de la société Titan et M. Y par lettres recommandées avec accusé de réception des 14 octobre 2019 et 4 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, elle les a mis en demeure de régulariser le contrat et de payer une somme de 13 662,48 euros au titre des sommes dues pour l’utilisation des œuvres du répertoire de la SACEM.
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Puis, par actes du 17 janvier 2022, la SACEM a fait assigner la société Titan et M. Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une provision au titre des redevances éludées pour la période du 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019 et une provision sur dommages et intérêts complémentaires.
L’ordonnance de référé dont appel, a :
- condamné in solidum la société Titan et M. Y à payer à la SACEM une provision de 8 766,23 euros à valoir sur le préjudice subi pour la période du 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019,
- rejeté la demande de provision au titre des dommages et intérêts complémentaires,
- condamné in solidum la société Titan et M. Y à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Titan et M. Y aux dépens.
La société Titan et M. Y demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du 27 octobre 2022 en ce qu’elle a :
. condamné in solidum la société Titan et M. Y à payer à la SACEM une provision de 8 766,23 euros à valoir sur le préjudice subi pour la période du 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019,
. condamné in solidum la société Titan et M. Y à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la société Titan et M. Y aux dépens,
- confirmer l’ordonnance du 27 octobre 2022 pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal :
- constater l’existence de contestations sérieuses, juger qu’il n’y a lieu à référé et débouter la SACEM de toutes ses demandes, Très subsidiairement :
- rejeter la demande de tous dommages et intérêts « complémentaires »,
- réduire à les dommages et intérêts à 3253,87 euros HT soit 3 579,25 euros TTC. En tout état de cause :
- condamner la SACEM à verser la somme de 2 500 euros à M. Y et la société Titan au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le constat d’huissier du 2 mars 2022.
La SACEM demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance attaquée du 27 octobre 2022 en ce qu’elle a condamné in solidum la société Titan et M. Y à titre personnel à payer à la SACEM une provision de 8 766,23 euros à valoir sur le préjudice subi pour la période du 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019 au titre des redevances d’auteur éludées, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- infirmer l’ordonnance attaquée du 27 octobre 2022 en ce qu’elle a débouté la SACEM de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts complémentaires, Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Titan et M. Y à titre professionnel à payer à la SACEM la somme de 876, 62 euros au titre de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle à titre de provision sur dommages-intérêts complémentaires,
- condamner in solidum la société Titan et M. Y, à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Titan et M. Y à titre personnel, aux entiers dépens.
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Sur la qualification de bar à ambiance musicale
Les appelants critiquent le jugement entrepris qui a considéré que le bar « Docteur AA » relève de la catégorie de bar à ambiance musicale (BAM). Ils affirment qu’aucun des critères de la classification dite RGAT SACEM n’est remplie. La SACEM demande la confirmation du jugement de ce chef.
Les règles de tarification de la SACEM définissent, en leur article I, les BAM comme étant « des établissements dont la recette principale est constituée par la vente de consommation
– comportant éventuellement une partie restauration – sans piste de danse, ni danse, ne donnant pas de représentation à l’intention d’un public venant dans le but d’y assister, pour lesquels la musique est un élément accessoire dans leur activité, mais constitue une composante essentielle de l’environnement et du décor ».
Elles prévoient des critères alternatifs de classification des établissements dans cette catégorie :
* soit qu’ils procèdent à des exécutions de musique vivante non attractive avec le concours d’un ou plusieurs musiciens sédentaires ou ambulants ;
* soit qu’ils diffusent principalement ou exclusivement de la musique enregistrée et présentent l’un au moins des critères suivants :
- diffusion musicale avec programmation, enchaînements assurés à l’aide d’un matériel de sonorisation approprié, annonces,
- appel à des audiovisuels musicaux et/ou programmes diffusés par des chaînes de télévision locales, nationales ou internationales à thématique musicales,
- équipement audiovisuel particularisé, caractérisé par l’existence de moniteurs et/ ou d’un écran de projection ou d’un mur d’images,
- publicité par laquelle l’exploitant met en évidence l’existence de diffusions musicales dans son établissement.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’en application des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, la preuve de la matérialité de toute infraction en matière de propriété littéraire et artistique peut résulter de constatations d’agents assermentés, désignés par les organismes de gestion collective, agréés par le ministère de la culture.
Or les cinq procès-verbaux établis par des agents assermentés de la SACEM au vu des constatations effectuées les 27 janvier 2018 de 0h25 à 0h55, le 8 mars 2018 de 21h50 à 23h, le 8 septembre 2018 de 22h17 à 0h12, le 13 mars 2019, de 20h42 à 21h40 et le 6 septembre 2019, de 23h28 à 0h31 révèlent tous l’existence de diffusion musicale avec programmation et enchaînements assurés à l’aide d’un matériel de sonorisation avec haut-parleurs.
La SACEM produit également au débat des publicités sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Facebook de « Docteur AA » pour des soirées musicales spécifiques.
Ainsi, deux au moins des critères alternatifs posés par les règles de tarification de la SACEM pour définir un « bar à ambiance musicale » sont réunis.
Par ailleurs, la société Titan et M. Y affirment que l’appartenance des œuvres dont la diffusion a été constatée par les agents assermentés de la SACEM au répertoire de celle- ci n’est pas démontrée et à tout le moins présente une contestation sérieuse devant faire l’objet d’un débat au fond.
Cependant la cour constate que la SACEM produit au débat une attestation d’appartenance au répertoire de la SACEM des œuvres visées aux cinq procès-verbaux, à l’exception de 2 œuvres, établie par le Directeur des services Musicaux de la SACEM, agent assermenté.
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Elle produit également, nouvellement en appel, les fiches des œuvres concernées étant précisé que des erreurs matérielles sur le nom de trois titres avaient été constatées « You gave love a Bad name » (et non « You Give a Bad Name »), « God (et non Dod) save the queen » et « Caldonia » (et non Caledonia).
Elle verse également surabondamment au débat un document permettant d’établir le lien entre les œuvres et les interprètes mentionnés dans les procès-verbaux de constat, même, si elle souligne à juste titre que c’est l’oeuvre qui est protégée par la SACEM et non l’interprète.
Ainsi, tant la qualification de bar à ambiance musicale (BAM) que l’appartenance au répertoire de la SACEM des œuvres dont la diffusion a été constatée sont établies avec le degré d’évidence requis en référé pour justifier d’une condamnation provisionnelle au regard du barème applicable aux BAM.
Sur la condamnation provisionnelle
Les règles de tarification de la SACEM définissent, en leur article II la tarification applicable qui doit tenir compte de trois facteurs : le prix de la consommation type vendue dans l’établissement, la contenance de l’établissement et le caractère fractionné des auditions et s’effectuer en fonction du barème joint en annexe établissant une somme forfaitaire mensuelle due au regard de ces critères.
En l’espèce, les éléments produits au débats et notamment les constats effectués et les publicités montrent que l’établissement était ouvert au moins 5 jours sur 7 par semaine, ce qui entraine une redevance correspondant à 100 % du tarif mensuel.
Au vu des constats établis, et comme justement relevé par le premier juge, le nombre de places retenu varie entre 33 et 66. Au vu des éléments du débat, la cour retient une fourchette de 31 à 40 places selon la grille tarifaire.
La période considérée est 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019 soit 19 mois et 11 jours.
Le tarif de la consommation à retenir est de moins de 10,67 euros.
Ainsi, au vu du tableau annexé au règles de tarification de la SACEM produit au débat par la SACEM, le tarif mensuel HT à retenir est de 384,17 euros.
Soit pour la période (384,17 x 19) + (384,17 x 11) = 7 299,23 + 140,86 = 7 440,09 euros
30
L’ordonnance qui a condamné au paiement provisionnel de la somme de 8 766,23 euros à valoir sur le préjudice subi pour la période du 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019 sera dès lors infirmée de ce chef.
La société Titan et M. Y sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 7 440,09 euros, étant observé que le principe d’une condamnation personnelle du gérant retenu par le premier juge n’est pas contesté par les appelants.
L’ordonnance entreprise est en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SACEM au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire à hauteur de 10 % des droits éludés, aucun préjudice complémentaire dénué de contestation sérieuse n’étant justifié.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les condamnations prononcées aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Titan et M. Y seront en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de 8 766,23 euros de la condamnation provisionnelle prononcée,
Y substituant et ajoutant,
Condamne in solidum la société Titan et M. X Y à payer à la SACEM une provision de 7 440,09 euros à valoir sur le préjudice subi pour la période du 27 janvier 2018 au 6 septembre 2019,
Condamne in solidum la société Titan et M. X Y à payer à la SACEM la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Titan et M. X Y aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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