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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Rennes, 10 juin 2021, n° 21/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01069 |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Z Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES CEDEX – tél : 02.99.65.37.37
N° RG 21/01069 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JDSH
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 27 Mai 2021, rendue le 10 Juin 2021, en audience publique par Ollivier JOULIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Philippe LE BOUDEC, Greffier;
ENTRE :
M. X Y […] Représenté par la SELARL JOHANNA AZINCOURT, Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Maître Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
FAPS, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, […] Représentée par la SELARL JOHANNA AZINCOURT, Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Maître Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
VILLANON, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, […] Représentée par la SELARL JOHANNA AZINCOURT, Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Maître Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] Représentée par la SCP BG ASSOCIES, Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SELARL ORMEN PASSEMARD, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d’assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 699 309, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] Représentée par la SCP BG ASSOCIES, Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SELARL ORMEN PASSEMARD, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. Z-A B […] Représenté par la SCP BG ASSOCIES, Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SELARL ORMEN PASSEMARD, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2021 à la requête de la société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social 313, Terrasses de l’Arche à Nanterre (92727), de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d’assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 699 309, ayant son siège 313 Terrasses de l’Arche à Nanterre (92727) et de Monsieur Z-A B, agent général AXA, domicilié sis […]) qui sollicitent in limine litis que la juridiction de Rennes se déclare incompétente pour connaître du litige lequel relève du tribunal judiciaire de Bordeaux, à titre subsidiaire de dire que les sociétés FAPS et VILLANON à défaut de droit d’agir collectivement sont irrecevables en leurs demandes, ils réclament 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande ils exposent que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Or les dispositions de l’article R 114-1 du code des assurances prévoit que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent en conséquence de sorte que c’est la juridiction de Bordeaux qui est seule compétente pour connaître de l’instance les deux sociétés demanderesses y ayant leur siège social et ce, même si les demanderesses font des demandes subsidiaires ou accessoires à l’encontre de l’agent général d’assurance par un simple artifice procédural ou en invoquant un préjudice personnel subi au domicile de Monsieur Y X qui est sans lien avec la demande principale qui concerne des préjudices d’exploitation.
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Ils soutiennent en outre et de manière subsidiaire que les deux demanderesses sont distinctes, invoquent des contrats distincts et des préjudices distincts, que ce n’est que par artifice que leurs demandes sont réunies alors qu’elles ne font pas usage d’une action de groupe, elles ne démontrent pas avoir un intérêt collectif à agir pour des sinistres qui sont parfaitement distincts, leurs demandes en ce qu’elles sont collectivement présentées sont irrecevables.
***
Vu les conclusions d’incident signifiées le 16 avril 2021 par M. Y TARDY, la société FAPS Société à responsabilité limitée, dont le siège est situé […], […], […] (Contrat AXA 10256834804 CP agent signées le 3/07/2018 date d’effet 20/10/2018 CG 962149E MULTIRISQUE PME) et la société VILLANON Société à responsabilité limitée, dont le siège est situé […], […], (Contrat AXA 10337151604 CP agent signées le 2/10/2018 date d’effet 1/01/2019 CG 962149E MULTIRISQUE PME) qui demandent que le tribunal judiciaire de Rennes se déclare compétent pour connaître de la demande et confirme leur qualité pour agir. Ils sollicitent une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur position ils relèvent que selon l’article 42 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeur le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, ces dispositions qu’ils considèrent comme légales doivent prévaloir sur les dispositions réglementaires du code des assurances.
Ils soutiennent ensuite que l’action, en ce qu’elle est également dirigée contre l’agent général d’assurance domicilié à Rennes, peut parfaitement être exercée à Rennes, la mise en cause de l’agent est particulièrement fondée et justifiée, à titre subsidiaire comme principal : de nombreuses juridictions retiennent la responsabilité de l’intermédiaire et donc de l’assureur, tout en reconnaissant la mobilisation des garanties.
Enfin, aucune disposition du code de procédure civile n’interdit à une pluralité de demandeurs d’exercer une action ensemble avec des demandes distinctes qui procèdent d’une même logique puisque Monsieur X est gérant des deux sociétés demanderesses, qu’il forme les mêmes griefs au sujet de contrats identiques, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de voir l’ensemble du litige être jugé par la même formation dans le cadre d’une seule procédure.
Chacun des demandeurs dispose en outre, de manière incontestable, de la qualité pour agir.
DISCUSSION
Les dispositions générales et de nature réglementaire du code de procédure civile prévoient que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il existe des dispositions contraires et spéciales puisque le code des assurances prévoit en son article R 114-1-1 que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Ces règles sont impératives dans les litiges entre assureurs et assurés quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l’indemnité. Ces dispositions spéciales et contraires au principe posé par l’article 42 du code procédure civile ont bien vocation à s’appliquer au litige concernant le paiement d’indemnités perte d’exploitation en
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application d’un contrat d’assurance.
Aux termes de l’assignation délivrée, l’action formée contre l’agent général d’assurance a été qualifiée d’alternative, pour le cas où il serait jugé que la garantie de l’assureur ne pouvait être mobilisée, il s’agit en conséquence d’une demande qui a été présentée à titre subsidiaire, tandis que l’action principale vise les assureurs dans le cadre d’un litige concernant la fixation des indemnités que les demandeurs sollicitent au titre d’un police d’assurance “perte d’exploitation”, la dite perte concernant des établissements situés en Gironde où le préjudice a été subi.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître du litige et ce sans avoir à examiner le second moyen tiré du défaut d’agir collectivement qui n’a été présenté que subsidiairement.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE le tribunal judiciaire de RENNES incompétent pour connaître de l’action.
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour connaître du litige.
ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier auprès de cette juridiction
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile à ce stade de la procédure.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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