Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juillet 2023, n° 21/00460
CPH Boulogne-Billancourt 18 juillet 2023
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CA Versailles
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fonctions exercées correspondant à celles d'un cadre

    Le Conseil a estimé que Monsieur Y Z n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions requises pour être classé comme cadre, notamment en ce qui concerne l'initiative et les responsabilités.

  • Rejeté
    Rappel de salaire en raison de la requalification

    Le Conseil a rejeté cette demande car il a débouté Monsieur Y Z de sa demande de requalification.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre au licenciement

    Le Conseil a jugé que les critères d'ordre n'avaient pas lieu d'être appliqués car tous les postes de sa catégorie ont été supprimés.

  • Rejeté
    Absence de consultation du CSE

    Le Conseil a estimé que l'absence de CSE ne justifiait pas une indemnisation, car les critères d'ordre n'étaient pas applicables.

  • Rejeté
    Absence d'entretien professionnel

    Le Conseil a noté que la loi n'impose pas d'organiser des entretiens annuels et que des échanges informels avaient eu lieu.

  • Rejeté
    Retard dans la transmission des documents CSP

    Le Conseil a jugé que Monsieur Y Z n'a pas prouvé que le retard dans la transmission des documents avait causé un préjudice.

  • Autre
    Remise de documents conformes

    Le Conseil a jugé que cette demande était sans objet car il n'y a pas eu de modification des documents demandés.

  • Rejeté
    Exécution provisoire

    Le Conseil a jugé que cette demande était sans objet en raison de la décision rendue.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    Le Conseil a débouté Monsieur Y Z de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il a succombé à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt concerne un litige entre Monsieur X Y Z, demandeur, et la société S.A.S. 72/78 CONSTRAST NUMERIX, défendeur. Monsieur Y Z demande au Conseil de reconnaître ses demandes recevables et de fixer son salaire de référence à 2.773,32 euros. Il demande également au Conseil de juger qu'il exerçait en réalité des fonctions de cadre position 2.2 et de condamner la société à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de dommages et intérêts, etc. Le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur Y Z de l'ensemble de ses demandes et met les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 18 juil. 2023, n° 21/00460
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 21/00460

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juillet 2023, n° 21/00460