Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 18 juil. 2023, n° 21/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 21/00460 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
INUTE
M
No RG F 21/00460 – N° Portalis
DC2T-X-B7F-BYJW
Section Activités diverses
Demandeur :
X Y Z
CONTRE
Défendeur :
S.A.S. 72/78 CONSTRAST
NUMERIX
23/00223
JUGEMENT Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 2617193
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
s e s t e u m in rt m M o u s o 'H e c d d e n ff u illa s r e it P r S a
-B r e G D t e d x E u n il H E d g e lo s Y n u o o N C B e u d d P
E C
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 18 JUILLET 2023
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Madame MIROU, Président Conseiller (E) Monsieur CAPILLON, Assesseur Conseiller (E) Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S) Madame SOUPAULT-GUERREAU, Assesseur
Conseiller (S)
assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffière et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffière, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y Z
3[…] Assisté de Me Grégoire RIALAN (Avocat au barreau de
PARIS)
NOVING JANGAN
DEMANDEUR
Et
CONSTR S.A.S. 72/78 CONSTRAST & NUMERIX
72-78, avenue Victor Hugo 92170 AHVES
Représenté par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 19 avril 2021;
-Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 06 juillet 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 08 mars 2022 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 novembre 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2023 ;
Page -2
LES FAITS:
abo Formiray cofaned Monsieur X Y Z (ci-après « Monsieur Y Z ») a été engagé par la société CONTRAST à compter du 8 décembre 2003 en qualité de « graphiste », statut non-cadre. Il exerçait à temps plein.
Son contrat de travail a été transféré, le 1er septembre 2013, au sein de la société 72/78
CONSTRAST & NUMERIX SAS (ci-après «la société 72/78 »).
A compter du 16 mars 2020, Monsieur Y Z a été placé en activité partielle à temps plein en raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19.
Par courrier du 28 septembre 2020, la société 72/78 a convoqué Monsieur Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 octobre 2020. SHOW MAN Y
Monsieur Y Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 octobre 2020. da P er
La société employait plus de 10 salariés au moment des faits.
ESTE ENERDICES. La convention collective applicable à la relation de travail est celle applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. hairs www.inorisa LES DEMANDES :
Monsieur Y Z demande au Conseil de :
Déclarer ses demandes recevables, Fixer son salaire de référence à la somme de 2.773,32 euros,
36 AA De Juger qu’il exerçait en réalité des fonctions de cadre position 2.2, leet sa Condamner en conséquence la société 72/78 à lui verser les sommes suivantes :
O 12.837,60 euros bruts à titre de rappel de salaire,
O 1.283,76 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,
O 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Juger que les critères d’ordre de licenciement auraient dû être appliqués à son licenciement,
Condamner en conséquence la société 72/78 à lui verser les sommes suivantes :
O 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères
d’ordre,
O 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de Hea umeng consultation du CSE sur le projet de licenciement économique,
Condamner la société 72/78 à lui verser 7.000 euros en réparation de l’absence d’entretien professionnel, Condamnation la la société 72/78 à lui verser la somme de 800 euros en réparation du retard de transmission des documents CSP à Pôle Emploi, Ordonner à la société 72/78 de lui remettre un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de paies conformes et une attestation Pôle
Emploi conforme sous astreinte jóurnalière de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble ;
Juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la saisine s’agissant des créances salariales et à compter du jugement
s’agissant des créances indemnitaires,
Page – 3 –
Ordonner l’exécution provisoire de la décision Condamner la société 72/78 à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société 72/78 demande, à titre principal, au Conseil de :
Débouter Madame AB de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner monsieur Y Z à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR :
Monsieur Y Z fait valoir que son expérience de près de 17 ans lui permettait
d’exercer ses fonctions d’impression Grand Format en très grande autonomie et de prendre en charge des impressions Petit Format et des gravures de CD en renfort des autres équipes et que, malgré son autonomie et sa polyvalence, sa classification n’a jamais évolué. Il fait valoir que ses fonctions correspondent à celles d’un cadre position 2.2.
Monsieur Y Z fait par ailleurs valoir que les critères d’ordre au licenciement retenus par la société sont prohibés puisqu’ils reposent sur le statut cadre ou non cadre des salariés et que la société n’a pas tenu compte de sa situation familiale, en particulier la naissance à venir de son second enfant. Il précise que la société 72/78 ne pouvait pas différer la mise en œuvre du licenciement du second salarié placé dans la même catégorie professionnelle que lui.
Le demandeur fait en outre valoir que la société a manqué à son obligation d’organiser les élections professionnelles et que l’absence de CSE lui cause nécessairement un préjudice.
Monsieur Y Z reproche également à la société de n’avoir organisé aucun entretien annuel en 17 années de collaboration.
Le demandeur reproche, enfin, le retard de la société dans la transmission du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle Emploi.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEFENDERESSE :
S’agissant de la demande de classification au statut de cadre, la société 72/78 fait valoir que
Monsieur Y Z procède par affirmation et ne démontre pas avoir pris des initiatives et avoir assumer des responsabilités. Elle précise que le demandeur se prévaut d’un avenant n°45 de la convention collective entré en vigueur le 31 octobre 2021, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
La société fait valoir que, si Monsieur Y Z était rigoureux et précis, il était autonome dans ses tâches mais pas dans son poste et qu’il ne prenait pas d’initiatives.
La société indique que des entretiens annuels et des points réguliers étaient organisés de manière informelle compte tenu de la taille de l’entreprise.
S’agissant des critères d’ordre, la société fait valoir que Monsieur Y Z relevait de la catégorie « Fabrication Grand Format Non cadre » et que les deux postes de cette www
catégorie ont été supprimé, de sorte que les critères d’ordre n’ont pas eu à s’appliquer. La société fait valoir que la distinction entre les catégories « Fabrication Grand Format – Non cadre » et
< Fabrication Grand Format cadre » ne repose pas sur le statut des salariés mais sur les compétences nécessaires pour occuper les postes relevant de ces catégories. Elle précise que le
Page – 4
seul salarié relevant de la catégorie « Fabrication Grand Format – cadre » disposait de plus de points que Monsieur Y Z de sorte qu’en fusionnant les deux catégories, le poste du demandeur aurait, en tout état de cause, été supprimé.
La société a initié les élections professionnelles en son sein à compter du début de l’année 2020, lesquelles n’ont pu être mené jusqu’à leur terme du fait de la pandémie mondiale. Ana ISU 201 La société 72/78 fait valoir qu’elle a adressé les documents CSP le 18 novembre 2020 et qu’elle n’est donc pas responsable de la prise en charge par Pôle Emploi à compter du 31 décembre
Ble2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées lors de l’audience de jugement et visées par le Greffe.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Sur la reconnaissance du statut de c cadre
DEAT TES La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il résulte des dispositions de la convention collective des bureaux d’étude que la position cadre
2.2 est applicable aux salariés remplissant les conditions de la position 2.1 (à savoir les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et hhumaines leur permettant de se mettre rapid ement au courant des travaux d’études et coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études) et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution mais sans fonction de commandement. ela
A l’appui de sa demande de classification au poste de cadre, Monsieur Y Z verse une attestation de Madame AC AD, ancienne chef de fabrication de la société 72/78 aux termes de laquelle celle-ci témoigne des compétences de Monsieur Y Z, de sa connaissance des machines et de son autonomie.
De son côté, l’employeur verse : 126 […] cal ten Une attestation de Monsieur AE AF, Responsable du service Grand Format, aux termes de laquelle celui-ci témoigne des difficultés de Monsieur Y Z à réaliser des tâches différentes et de son absence d’initiatives,
Une attestation de Madame AG AH AI, Assistance Commerciale, aux termes de laquelle celle-ci témoigne de l’absence d’initiatives de Monsieur
Y Z et de sa difficulté à s’adapter aux changements,
Une attestation de Monsieur AJ AK, chef d’atelier, aux termes de laquelle celui-ci témoigne avoir essayé de faire évoluer Monsieur Y Z mais que celui-ci a préféré « rester dans sa zone de confort '>.
Page – 5
L’organisation et la répartition des tâches et, en conséquence la détermination de la classification d’un salarié, relèvent des prérogatives de l’employeur, le Conseil ne peut substituer son appréciation des compétences professionnelles du salarié à celle de l’employeur, mais il lui appartient de vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’application des critères fixés par les dispositions conventionnelles. A cette fin, le Conseil apprécie les éléments de preuve lui permettant de statuer sur l’ensemble des conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
En l’espèce, le Conseil relève que Monsieur Y Z, qui ne rapporte pas la preuve des tâches qu’il réalisait, n’établit pas avoir rempli ces conditions.
Le Conseil le déboute donc de sa demande de classification au statut de cadre et de ses demandes y afférentes.
Sur le licenciement économique
Au terme des articles L. 1233-5 et suivants du Code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du CSE. L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
En l’espèce, le Conseil retient que les critères d’ordre n’avaient pas lieu d’être appliqués puisque l’ensemble des postes de la catégorie professionnelle dont relevait Monsieur Y
Z a été supprimé, la circonstance que les ruptures ne soient pas intervenues à la même date étant inopérante.
Le Conseil retient également que les élections professionnelles initiées le 16 mars 2020 ont été suspendues à cause de la pandémie mondiale, les salariés de la société 72/78 ayant été placé en l’activité partielle à temps plein jusqu’au 31 décembre 2020.
Le Conseil déboute donc Monsieur Y Z de ses dem andes à ce titre.
Sur les entretiens annuels
La loi n’impose pas à ses salariés d’organiser des entretiens d’évaluation annuels.
En l’espèce, Monsieur Y Z n’établit pas avoir sollicité de tels entretiens. La société établit, quant à elle, par des attestations de quatre salariés, que des échanges intervenaient régulièrement entre la direction et les salariés concernant les aptitudes professionnelles.
Sur la transmission des documents CSP à Pôle Emploi
Le Conseil relève que Monsieur Y Z ne démontre pas avoir été pris en charge par Pole Emploi qu’à compter du 31 décembre 2020 ni que cette date de prise en charge résulte
d’un retard de la société dans l’envoi des documents CSP à Pole Emploi.
Le Conseil le déboute donc de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Page – 6
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure ci vile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit être condamnée à payer à l’autre part une partie au moins de frais exposés dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens.
Monsieur Y Z succombant à l’instance, il est débouté sa demande au titre de
l’article 700 du CPC.
L’équité commande néanmoins de débouter également la société 72/78 de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.
Sur la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Le Conseil ne faisant droit qu’aux demandes de réparation du retard de paiement des salaires et à l’article 700 du Code de procédure civile, la décision n’emporte pas de modification du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paie antérieurs et de l’attestation Pôle Emploi de Monsieur Y Z.
La demande à ce titre de Monsieur Y Z est donc sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que l’exécution provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, pour tout ou partie de la décision.
Compte tenu de la décision du Conseil, cette demande est sans objet
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
Monsieur AL succombant à l’instance, il devra donc supporter les dépens éventuels de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société 72/78 de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Met les dépens à la charge de Monsieur Y Z.
GreffereOftas En foi de quoi, la présente expédition, La Présidente certifiée conforme à la minule est délivrée par le Grether en Cher soussigné Sizinan Page – 7 HOMMES
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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