Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, 23 nov. 2020, n° 2020004017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2020004017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMER CE
EXTRAIT de Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON E D Département de la Vendée GREFFE N A
Page 1 sur 6 E V LA ROCHE YON
2020004
Code N° 584
L’AN DEUX MIL VINGT, et le VINGT-TROIS NOVEMBRE à QUATORZE HEURES TRENTE;
Par devant NOUS, Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR
YON (Vendée), tenant l’audience des Référés Commerciaux,
assisté de Maître Alix PRINTEMS, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffier;
ATTENDU que suivant exploit en date du 24 AOUT 2020, la Société CHILL OUT, société par actions simplifiée au capital de 15.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des
Société de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 824 308 209, dont le siège social est situé
[…], prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Olga ZAKHAROVA-RENAUD de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & Associés, avocats au Barreau de PARIS, demeurant 181,
[…] à PARIS 16 e, et par Maître Bernard LAGRANGE de la SELARL
LAGRANGE & Associés, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant […], 117, Rue Jacques-Yves Cousteau, Mouilleron-le-Captif,
A ATTRAIT DEVANT LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX:
La Société AXA FRANCE IARD, S.A au capital de 214.799.030,00 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est […], 313 Terrasses de l’Arche, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Pascal ORMEN, de la SELARL ORMEN PASSEMARD,
Avocat au Barreau de PARIS, demeurant […], et par Maître François CUFI de la SELARL DGCD, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON
(Vendée), demeurant […], […]
COMPOSITION:
L’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, devant :
Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge,
qui a mis l’affaire en délibéré
Greffier, présente uniquement aux débats Me Alix PRINTEMS
ORDONNANCE:
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
AP Lem!
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
Département de la Vendée Page 2 sur 6
- Signée par Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
Le 19 Avril 2020 la Société CHILL OUT, qui exploite de manière saisonnière un bar-restaurant à MERVENT (Vendée) signe auprès de la Société AXA FRANCE représentée par son agent général Monsieur X-Y à FONTENAY LE COMTE (Vendée), une assurance multirisques professionnelle qui couvre en condition particulière – la « perte
d’exploitation suite à fermeture administrative » :
La clause est ainsi littéralement rapportée :
[…]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication,
Durée et limite de la garantie (….……..) ;
SONT EXCLUES :
- les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ;
Suite à l’épidémie de COVID 19, un Arrêté Ministériel du 14 Mars 2020 impose une fermeture administrative à tous les établissements non-indispensables à la vie de la Nation et recevant du public, en Vendée ou ailleurs en France;
La SAS CHILL OUT qui devait débuter son exploitation saisonnière du 1er Avril au 1er Juin
2020 a dû dès lors fermer; Elle a encouru des pertes d’exploitation dont elle réclame aujourd’hui la couverture à la défenderesse;
En effet, la Société AXA FRANCE IARD a refusé de faire droit à la demande d’indemnité de la SAS CHILL OUT par courriers successifs des 19 Mai, 10 et 17 Septembre 2020;
Le 22 Mai 2020, la Société AXA FRANCE IARD accorde à titre de « geste commercial extra contractuel » un montant de 3.500,00 € à la Société CHILL OUT, qui « complète les deux mois de cotisation déjà remboursés par lettre chèque » (écritures d’AXA FRANCE IARD du 22 Mai
2020 littéralement rapportées);
La Société CHILL OUT fait alors plaider par son Conseil :
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu la Jurisprudence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Ap rendAP
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
Département de la Vendée Page 3 sur 6
A titre liminaire,
Se déclarer compétent,
Au principal,
Condamner la Société AXA FRANCE à payer à titre provisionnel à la Société CHILL OUT la somme de 37.363,90 € au titre de la garantie des pertes d’exploitation stipulée dans les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques du 19 Avril 2018,
Condamner la Société AXA FRANCE à payer à la Société CHILL OUT la somme de 3.000,00
€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société AXA FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la Société AXA FRANCE à payer à la Société CHILL OUT, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du
08 Mars 2001;
MOYENS DES PARTIES :
VU les conclusions de la Société CHILL OUT, en vue de l’audience du 02 Novembre 2020, aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales;
Dans ses écritures la SAS CHILL OUT relève notamment le caractère réputé non écrit de la clause d’exclusion de garantie pertes d’exploitation susvisée, au visa des articles 113-1 du Code des assurances et de l’article 1170 du Code Civil; Ces textes selon elle disqualifient la clause
d’exclusion susvisée du fait i) que leur champ d’application n’est pas strictement limité ii) la clause prive de sa substance de par sa portée illimitée l’obligation essentielle de l’assureur, à savoir le versement éventuel de l’indemnité;
Elle ajoute – en se fondant sur des décisions rendues dans des affaires similaires impliquant la
Société AXA FRANCE que la clause litigieuse est très claire et ne souffre d’aucune équivoque (cf. Tribunal de commerce de MARSEILLE, 23 Juillet 2020);
En réplique, la Société AXA FRANCE plaide l’irrecevabilité de la demande : l’interprétation de la clause litigieuse relèverait du seul Juge du fond et non du Juge des Référés, juge de
l’évidence;
A l’appui de ce premier moyen la Société AXA FRANCE cite de nombreuses décisions de Tribunaux de Commerce récemment rendues ;
A titre subsidiaire elle relève notamment :
ар виб
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
Département de la Vendée Page 4 sur 6
Que la SAS CHILL OUT, en sa qualité de professionnelle de la restauration, ne pouvait prétendre ignorer la survenance d’un risque tel que l’épidémie de COVID 19, même en signant comme restaurateur non spécialiste du droit des assurances un contrat d’adhésion ce qui est
-
avancé par la demanderesse au visa de l’article 1190 Code Civil (< Dans le doute, le contrat
d’adhésion (s’interprète) contre celui qui l’a proposé »);
- Que la clause litigieuse n’est pas réellement ambiguë, qu’elle respecte le caractère limité et formel exigé par l’article L.113-1 du Code des Assurances puisqu’une épidémie ne peut concerner qu’un seul établissement limité, et qu’elle ne prive pas de substance l’obligation essentielle d’AXA IARD au point d’anéantir la garantie du risque (article 1170 du Code Civil)
- Au total, elle conclut que la garantie serait due dans le cas où l’établissement est le seul à subir une fermeture administrative (cas notamment de l’épidémie de légionellose); elle serait exclue dans le cas ou d’autres établissements seraient fermés pour la même cause;
C’est ainsi que suivant ses conclusions en vue de l’audience du 02 Novembre 2020, elle demande et fait plaider par son Conseil :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Société CHILL
OUT auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, et 1170 du Code Civil,
Vu l’article L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président :
A TITRE PRINCIPAL
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation prétendument à la charge d’AXA FRANCE IARD en raison de l’existence de la clause d’exclusion stipulée au contrat d’assurance,
Juger qu’il n’est pas de la compétence du Juge des Référés de se prononcer sur la validité de la clause d’exclusion,
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé et déclarer l’action de la Société CHILL OUT irrecevable,
En conséquence :
Débouter la Société CHILL OUT de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Juge des Référés se déclarait compétent :
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, et qui respecte les caractères formel et limité exigés par l’article L.113-1 du Code des assurances,
ар ошиб
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON Département de la Vendée Page 5 sur 6
Juger que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance,
En conséquence : Débouter la Société CHILL OUT de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Juge des Référés estimait que l’extension de garantie était acquise en dépit de la présence d’une clause d’exclusion:
Juger qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée,
En conséquence :
Déclarer l’action de la Société CHILL OUT irrecevable et rejeter la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Juge des Référés estimait que l’extension de garantie était mobilisable en dépit de la présence d’une clause d’exclusion, et que les dispositions contractuelles relatives au calcul du montant des pertes d’exploitation indemnisables étaient respectées :
Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge des Référés, avec pour mission d’évaluer, conformément aux termes et conditions de la police, (i) « le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation », (ii) le montant total < des achats et charges variables » et des économies réalisées ainsi que le (iii) le montant des
< facteurs internes et externes » à retrancher du chiffre d’affaires de référence,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger que le refus d’indemniser opposé par AXA FRANCE IARD la Société CHILL OUT ne caractérise en aucun cas une résistance abusive de nature à engager sa responsabilité,
Condamner la Société CHILL OUT à payer à AXA la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens;
SUR CE :
- Sur la recevabilité :
ATTENDU que le Juge des Référés est le Juge de l’évidence;
QU’il échet de constater et sans qu’il soit besoin ou nécessaire d’un examen ultérieur des
-
moyens des parties – qu’il n’est pas de la compétence du Juge des Référés de se prononcer sur la validité de la clause d’exclusion, en raison du fait qu’il ne rentre pas dans ses attributions
d’interpréter le contrat litigieux. sauf à ce que la rédaction de celui-ci ne souffre d’aucune équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
AP brus
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
Département de la Vendée Page 6 sur 6
QU’à l’audience, suite à l’évocation de la « passerelle », compte tenu des difficultés financières de la société demanderesse, les parties ont donné leur accord afin qu’il soit statué au fond sur le présent litige les opposants ;
EN CONSEQUENCE, il convient,
de dire irrecevable en référé la demande de la SAS CHILL OUT,
de constater que lors de l’audience les parties ont donné leur accord afin qu’il soit statué au fond,
de constater l’urgence de la demande la SAS CHILL OUT étant en difficultés financières au vu de la fermeture administrative intervenue, et des réductions volontaires de rémunérations de ses dirigeants,
faire application de l’article 873-1 du C.P.C et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de céans à son audience du MARDI 22 DECEMBRE 2020 à 14 Heures 15 mn,
de dire, qu’il n’est pas inéquitable qu’en l’état les parties supportent leur propre frais,
de réserver provisoirement les dépens et de fixer les émoluments du Greffier à la somme de
42,80 € ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des Référés,
DISONS irrecevable en référé la demande de la SAS CHILL OUT.
CONSTATONS que lors de l’audience les parties ont donné leur accord afin qu’il soit statué au fond.
CONSTATONS l’urgence de la demande la SAS CHILL OUT.
FAISONS application de l’article 873-1 du C.P.C, et RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal de céans à son audience du MARDI 22 DECEMBRE 2020 à 14 Heures 15 mn.
DISONS qu’il n’est pas inéquitable qu’en l’état les parties supportent leur propre frais.
RESERVONS provisoirement les dépens et FIXONS les émoluments du Greffier à la somme de QUARANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTS (42,80 €).
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES, LE GREFFIER,
COMMERCE N DE
Clupunten
R
T
A
POUR EXPEDITION CERTIon CONFORME
LA
) ée R PADER E d OC n H R YON (Ve E SU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts
- Logistique ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Bail
- Conseil municipal ·
- Excès de pouvoir ·
- Délibération ·
- Eau résiduaire ·
- Maire ·
- Révocation ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Conseil ·
- Cours d'eau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de maintenance ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Progiciel ·
- Version ·
- Coûts ·
- Résiliation
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil ·
- Congé
- Fret ·
- Collectivités territoriales ·
- Archipel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Transport ·
- Mise en concurrence ·
- International ·
- Contrat de concession ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Agent assermenté ·
- Diffusion ·
- Tarification ·
- Titre ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce ·
- Mutuelle ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Salarié ·
- Cadre ·
- Critère ·
- Pandémie ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Classification ·
- Demande
- Sucre ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Mélasse ·
- Urbanisme ·
- Suspension
- Prestations informatique ·
- Transport ·
- Économie d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Acteur ·
- Prestation ·
- Logistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.