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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 oct. 2023, n° 2023042423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042423 |
Texte intégral
Copie exécutoire FEDIDA X REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 03/10/2023
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
6 RG 2023042423 03/10/2023
ENTRE:
SAS IMAGE SEPT, dont le siège social est 3, rue Jacques Bingen 75017 PARIS –
RCS B 532572112
Partie demanderesse: comparant par Me X FEDIDA Avocat (E485)
ET:
SAS ASSEMBLY HOLDING, dont le siège social est 10, rue Greneta 75003 PARIS – RCS B 812671857 Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 août 2023, signifiée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant
à l’exposé des faits, la SAS IMAGE SEPT qui ne peut obtenir règlement de factures au titre d’un contrat commercial, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-10, IP, du code de commerce,
Déclarer la demande de la société IMAGE SEPT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société ASSEMBLY HOLDING à payer à la société IMAGE SEPT la somme de 229 131,20 euros à titre de provision en outre des pénalités de retard encourues à compter de la notification de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L. 441-10, II°, du code de commerce,
Condamner la société ASSEMBLY HOLDING à payer à la société IMAGE SEPT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ASSEMBLY HOLDING aux entiers dépens.
La SAS ASSEMBLY HOLDING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
MB PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023042423
ORDONNANCE DU MARDI 03/10/2023
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS IMAGE SEPT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant:
• Du contrat commercial du 8 juillet 2021 et de l’avenant au contrat signé le 8 septembre 2022
AB montant demandé étant justifié par :
• ABs 5 factures impayées relatives au contrat
Nous retenons également que la mise en demeure du 13 avril 2023 qui a été dûment réceptionnée est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ASSEMBLY HOLDING à payer à la SAS IMAGE SEPT, à titre de provision, la somme de 29.131,20 €, pénalités de retard encourues à compter du 13 avril 2023.
Condamnons la SAS ASSEMBLY HOLDING à payer à la SAS IMAGE SEPT la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ASSEMBLY HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
cu PAGE 2
B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 03/10/2023
La minute de l’ordonnance est signée Y Z greffier.
Mme Y Z лучи
N° RG: 2023042423
par M. AA AB AC président et Mme
M. AA AB AC
AD / ausани
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