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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01464 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3NG
Code nature d’affaire : 63A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
M. [W] [G], demeurant [Adresse 7] ? [Adresse 3]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une chute à son domicile, M. [U] [M] – en raison de douleurs à la hanche droite – a consulté le 2 mars 2020 le Dr [W] [G], chirurgien orthopédiste à la Polyclinique de Navarre, qui a estimé nécessaire une intervention chirurgicale.
M. [M] a été hospitalisé à la Polyclinique de Navarre du 5 au 13 mars 2020. Il y a subi :
— le 6 mars 2020, une 1ère opération pour un changement de tête de sa prothèse totale de hanche droite,
— le 8 mars 2020, une 2ème opération, afin de réduire une luxation de la hanche droite résultant de la 1ère opération,
— le 9 mars 2020, une 3ème opération, pour un nouveau changement de tête de sa prothèse totale de hanche droite.
Le 15 mai 2020, M. [M] a chuté à nouveau à son domicile. Il a de nouveau été hospitalisé du 7 au 14 mai 2020 à la Polyclinique de Navarre.
Ses démarches amiables de demandes d’indemnisation auprès du Dr [G] n’ont pu aboutir.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de Pau – saisi par M. [M] – a ordonné une expertise et désigné à cette fin le Dr [Y] [F], expert judiciaire près la cour d’appel d’Agen.
L’expert a rendu son rapport le 23 mars 2023 (pièce n°21).
Par acte d’huissier du 1er août 2024, (affaire n° 24-1464), M. [M] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, (affaire n° 24-2059), M. [M] a assigné la CPAM de Pau devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire n° 24-2059 à l’affaire 24-1464.
M. [M], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— condamner M. [G] au titre des préjudices corporels subis par M. [M] en réparation de la faute commise ou même sans faute,
— par conséquent, condamner M. [G] à lui verser la somme de 460.574,69 euros au titre de la réparation de ses entiers préjudices dus à la faute médicale de ce dernier, détaillé comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 884,75 euros
— préjudices patrimoniaux permanents : 377.689,94 euros
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 23.100,00 euros
— préjudices extrapatrimoniaux permanents : 58.900,00 euros
À titre subsidiaire :
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 368.459,75 euros au titre de la perte de chance et du défaut d’impréparation,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
M. [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
— juger l’indemnisation susceptible d’être allouée à M. [M] comme suit :
— frais divers : 26,59 euros de frais de copie, et rejet du surplus,
— DSF : 1417,01 euros,
— PGPF : rejet,
— FVA : rejet ; à défaut 769,95 euros,
— tierce personne viagère : rejet,
— DFTT : 200 euros + 475 euros,
— DFTP : 1.012,50 euros + 581,25 euros + 1.218,75 euros + 2.262,50 euros,
— SE : 10.000 euros,
— PET : rejet,
— PEP : 2.000 euros,
— Préjudice sexuel : rejet,
— DFP : 44.900 euros,
— préjudice agrément : rejet,
— condamner M. [M] à payer au Dr [G] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L1142-1-I du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…).
M. [M] soutient que le Dr [G] a fait preuve de négligence fautive. M. [M] rappelle que son nerf sciatique droit a été endommagé lors de l’opération du 6 mars 2020 et souligne que le médecin n’a pas constaté cet endommagement alors même qu’il indique avoir exploré le nerfs sciatique lors de l’opération du 9 mars 2020, pour vérifier l’absence de lésion. Il estime par conséquent que la responsabilité du Dr [G] est engagée, et le considère responsable de ses préjudices.
M. [G] soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve que la complication de son état est imputable à son geste médical. Il précise que, selon l’expert, la paralysie du nerf sciatique droit de M. [M] est une complication non fautive. Par ailleurs, il souligne qu’aucun manquement de sa part n’est relevé dans la prise en charge de son patient, qui a été dûment informé des risques de l’opération. Il rappelle que la paralysie du nerf sciatique est une complication connue, inhérente à une telle intervention, intervention qui en tout état de cause était indispensable compte tenu de la chute de M. [M], et ne pouvait être différée.
Dans son rapport du 23 mars 2023, l’expert mentionne :
— que la chute de M. [M] début mars 2020 a eu pour conséquence la fracture de la tête de céramique de sa prothèse de hanche droite, étant précisé que M. [M] a fait l’objet de la pose de 2 prothèses totales de hanches en 2014 (p.17),
— que l’intervention du Dr [G] a eu lieu après que M. [M] soit régulièrement informé sur l’opération chirurgicale à venir, et ses risques,
— que suite à l’intervention du 6 mars 2020, M. [M] a présenté un déficit sensitif et moteur dans le territoire du nerf sciatique (p.17), qui n’a pu être résorbé par les opération ultérieures,
— qu’une nouvelle chute de M. [M], le 7 mai 2020, a provoqué le descellement du cotyle droit, et que le 11 mai 2020, le Dr [G] a dû changer ce cotyle ainsi que la tête fémorale,
— qu’il s’en est suivi une évolution favorable, mais avec une persistance du déficit neurologique dans le territoire du nerf sciatique droit.
A l’examen, clinique, l’expert constate des séquelles fonctionnelles – à savoir un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf sciatique au niveau de la cheville et du pied droit – en rapport avec l’intervention chirurgicale réalisée le 6 mars 2020 par le Dr [G] à la Polyclinique de Navarre.
Cependant, il souligne que M. [M] présente des antécédents neurologiques pouvant interférer avec les évaluation des séquelles pré-citées (p.18), étant rappelé que M. [M] présente des polyneuropathies des 4 membres (p.17), une polyneuropathie correspondant à une anomalie fonctionnelle des nerfs périphériques de l’organisme.
L’expert fixe une date de consolidation au 6 mars 2022.
Il relève (p.21) que la prise en charge de la paralysie du nerf sciatique de M. [M] par le Dr [G] est conforme aux données acquises de la science, et ne note aucun manquement dans cette prise en charge ni par le Dr [G] ni par les services d’hospitalisation.
Il conclut à un déficit déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf sciatique droit chez un patient présentant une polynévrite des membres inférieurs.
Enfin, il souligne qu’il s’agit d’une complication non fautive (p.22) de même que concernant la luxation de la prothèse de hanche droite.
Il est constant que, au visa des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, le juge doit caractériser précisément les éléments médicaux sur lesquels il se fonde pour retenir l’existence d’une faute d’un professionnel de santé.
En l’espèce, compte tenu des conclusions de l’expert, qui précise (p.22) que les complications rencontrées par M. [M] sont non fautives et ne résultent donc pas d’une erreur du Dr [G] dans son geste médical, il y a lieu de retenir que la responsabilité de ce dernier n’apparaît pas engagée, aucune faute ne pouvant être caractérisée au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique. Les demandes subséquentes de M. [M] concernant l’indemnisation de ses préjudices apparaissent dès lors sans objet.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter intégralement les demandes de M. [M].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [M] à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [U] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [M] à payer à M. [W] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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