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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] c/ son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. ALTIMA ASSURANCES, S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES |
Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 24/04930 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWO
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. [I], [Y] [J], [P] [C] [B] épouse [J]
C/
S.A. ALTIMA ASSURANCES, S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. ALTIMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [C] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES exerçant son activité sous le nom commercial « CAP FUN » prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans la forêt de [Localité 13] et a détruit plus de 7 000 ha de forêts en 2 semaines.
La SARL [I], exploitant un restaurant et sandwicherie sur la plage du [Adresse 17], a déclaré un sinistre perte d’exploitation et pertes de produits réfrigérés auprès de son assureur, la mutuelle de [Localité 18] assurances.
Indiquant que son indemnisation par la mutuelle de [Localité 18] assurances était limitée à un plafond de garantie inférieur à 65 000 € pour la garantie perte d’exploitation alors que, du fait de l’interdiction d’accès à la plage du [Adresse 16] [Localité 15], elle a dû cesser son activité pendant plusieurs semaines, la SARL [I] a assigné l’assureur du véhicule à l’origine de l’incendie, la SA ALTIMA ASSURANCES, aux fins de voir ordonner une expertise comptable et de se voir allouer une provision, de même que les 2 gérants de la société, Monsieur et Madame [J].
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné l’expertise comptable sollicitée par la SARL [I] et a condamné la SA ALTIMA ASSURANCES à verser des provisions de 88 688 € à SARL [I], ainsi que 17 500 € à Monsieur [J] et 17 500 € Madame [J].
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé l’expertise et la provision allouée à la SARL [I] mais a infirmé la décision concernant la provision allouée à Monsieur et Madame [J]. La société ALTIMA s’est pourvu en cassation contre cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré les 31 mai et 5 juin 2024, la SARL [I] ainsi que M et Mme [J] ont fait assigner devant le présent tribunal la SA ALTIMA ASSURANCES ainsi que la société PIERRE HOUE et ASSOCIÉS exerçant sous l’enseigne CAP FUN en qualité de propriétaire du véhicule à l’origine de l’incendie.
La société Pierre Houe et associés exerçant sous l’enseigne “CAP FUN”à soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérants à son encontre alors qu’elle ne serait ni propriétaire, ni gardienne du véhicule qui a pris feu. Par courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées que cette fin de non recevoir était renvoyée à la formation de jugement en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SA ALTIMA ASSURANCES a sollicité un sursis à statuer.
Au terme de ses conclusions d’incident du 20 mars 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience du 28 mai 2025, la SA ALTIMA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société
[I], Madame [P] [B] épouse [J] et Monsieur [Y] [J]
jusqu’à la survenance des évènements suivants :
• Dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire civile confiée au collège d’experts Messieurs [R] et [X].
• Communication de l’enquête pénale par le Parquet de [Localité 12] aux experts judicaires et aux parties.
• Arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] en date du 19 octobre 2023.
DEBOUTER la société [I], Madame [P] [B] épouse [J], Monsieur [Y] [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société ALTIMA, fins et
conclusions,
RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20/03/2025, la société PIERRE HOUE et ASSOCIÉS demande au juge de la mise en état de :
o Ordonner le sursis à statuer dans l’attente :
o Du rapport définitif de l’expertise judiciaire confiée à MM. [R] et [X] par ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31
août 2022,
o Du terme de l’enquête pénale ouverte par le procureur de la République de [Localité 12],
o De l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi régularisé par la société ALTIMA ASSURANCES contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] le 19 octobre 2023,
— Réserver les dépens.
Au terme des conclusions d’incident du 27 mai 2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience du 28 mai 2025, les requérants demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SA ALTIMA ASSURANCES et la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes de sursis à statuer.
CONDAMNER in solidum la SA ALTIMA ASSURANCES et la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES à verser à la SARL [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [B] épouse [J], chacun, la somme de 1.000 € sur le même fondement,
outre les dépens de l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 28 mai 2023 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
La SA ALTIMA ASSURANCES fait valoir à l’appui de sa demande de sursis à statuer que son obligation d’indemniser la SARL [I] et Monsieur et Madame [J] sur le fondement de la loi de 1985 se heurte à des contestations sérieuses qui ne pourront être levées que lorsque les résultats de l’enquête pénale portant sur les causes de l’incendie et les circonstances de sa propagation seront connues. Elle ajoute que l’expertise civile ordonnée à sa demande en référé par ordonnance du 31 août 2022 confiée à Messieurs [R] et [X] n’a donné lieu à aucun rapport définitif, ces derniers ayant essuyé un refus du procureur de la république de [Localité 12] pour accéder aux pièces de l’enquête pénale et ainsi qu’au véhicule placé sous scellés.
La SA ALTIMA ASSURANCES souligne que Messieurs [R] et [X] ont reçu pour mission d’identifier non seulement les causes de l’incendie du véhicule mais également les inconstances de la propagation du feu. Elle soutient qu’une origine volontaire n’est pas exclue alors que des extraits de cartes accessibles sur le site de la NASA font apparaître 2 départs de feu distincts.
La société PIERRE HOUE et ASSOCIÉS s’associe à la demande de sursis à statuer et soutient que le litige ne peut être tranché tant que restent en suspens les questions relatives à l’implication du véhicule assuré par la SA ALTIMA ASSURANCES, le caractère accidentel de l’incendie et l’imputabilité des dommages au sinistre.
La SARL [I] et les époux [J] font au contraire valoir que l’origine de l’incendie est établie depuis le début du sinistre et ressort tant des déclarations du procureur de la république que des conclusions de la SA ALTIMA ASSURANCES elle-même devant la cour d’appel de [Localité 12] dans le litige l’opposant en référé à la SARL [I] puisqu’elle concluait qu’il n’était pas contesté que l’incendie avait pris naissance dans le véhicule ou sa benne. Les requérants invoquent une note numéro 5 de M. [R] et [X] reprise par le tribunal de commerce de Bordeaux dans un jugement récent concernant une autre victime de l’incendie, note dans laquelle M. [R] mentionne comme cause certaine de l’incendie l’enflamement du véhicule ou de la benne.
Les requérants contestent par ailleurs la nécessité d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation sur la décision de la cour d’appel de [Localité 12] du 19 octobre 2023 statuant sur la demande d’expertise comptable de la SARL [I] et les provisions accordées à la SARL [I] et aux époux [J], les ordonnances de référé n’ayant pas d’autorité de la chose jugée.
S’agissant de l’expertise civile ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 août 2022, il est constant qu’elle a été ordonnée à la demande de la SA ALTIMA ASSURANCES au contradictoire de la société PIERRE HOUE et ASSOCIÉS et de la société le Petit Nice, de plusieurs sociétés victime directes ou indirectes de l’incendie ainsi que du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, de l’Office national des forêts, de la commune de La Teste et du conseil départemental de la Gironde, le juge des référés exposant que la SA ALTIMA ASSURANCES demande la désignation d’un collège d’expert spécialisé en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et circonstances de l’incendie pour un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Il est justifié de ce que les experts se sont heurtés le 22 juillet 2024 à un refus du procureur de la république d’accéder aux pièces de l’enquête pénale, qui s’agisse des procès-verbaux d’auditions ou du véhicule incendié placé sous scellés. Dès lors, même si cette expertise, qui porte selon l’ordonnance du 31 août 2022 sur les causes de l’inflammation du véhicule Ford Transit assuré par la SA ALTIMA ASSURANCES et sur les circonstances de la propagation de l’incendie, est de nature à permettre la SA ALTIMA ASSURANCES une demande de relevé indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de la loi de 1985, la présente juridiction saisie au fond ne saurait statuer sur l’obligation indemnisation de la SA ALTIMA ASSURANCES alors que l’expertise ordonnée par la juridiction civile destinée à éclairer les juridictions au fond sur les causes et circonstances du sinistre est toujours en cours. La note numéro 5 de Monsieur [R] invoquée par la SARL [I] et visée dans un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ne saurait suffire à établir les causes et circonstances de l’incendie au regard des informations manquantes.
S’agissant de l’enquête pénale en cours sous le numéro de parquet 22/221000077, ses conclusions sont également de nature à avoir une influence sur les demandes au fond formée par la SARL [I] et les époux [J] à l’encontre de la SA ALTIMA ASSURANCES.
Enfin, s’agissant du recours en cassation formé par la SA ALTIMA ASSURANCES à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 19 octobre 2023, l’avocate des requérants a produit, par note en délibéré, comme elle y avait été autorisée lors de l’audience du 28 mai 2025, l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 2025 qui casse le dispositif de l’arrêt du 19/10/23 allouant des provisions à la SARL [I] et provisions ad litem aux époux [J] et renvoit l’affaire à la Cour d’Appel de [Localité 12] autrement composée. La Cour de Cassation retient que la Cour d’Appel a tranché une contestation sérieuse portant sur une condition de garantie de l’assureur alors que ce dernier soutenait que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’un dommage matériel consécutif à l’incendie.
Le nouvel arrêt d’appel qui devrait se prononcer sur le caractère ou non sérieux de cette contestation est susceptible d’avoir une influence sur le litige au fond, même si la décision statuant sur une demande de provision formée devant le juge des référés n’a pas d’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer en l’attente, cumulativement, des 3 événements suivants:
— le dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confié à Messieurs [R] et [X]
— la décision du procureur de la république sur l’action publique suite à l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077
— la décision définitive statuant sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] du 19/10/2023.
Les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Sursoit à statuer dans l’attente, cumulativement, des 3 événements suivants :
— le dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confié à Messieurs [R] et [X]
— la décision du procureur de la république sur l’action publique suite à l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077
— la décision définitive statuant sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] du 19/10/2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Mars 2026 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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