Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [U]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQW6
Grosse délivrée
à Mr [U]
copie certifiée conforme
SA FRANFINANCE
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE:
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR A LA SAISIE:
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogée au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [U]
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQW6
EXPOSE DU LITIGE
Par Ordonnance du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a fait injonction à M. [D] [U] de payer à La Sté SA FRANFINANCE la somme totale de 2.711,28 €.
Cette décision est aujourd’hui définitive au visa du certificat de non-opposition daté du 28 mars 2024, présent au dossier.
Par acte extra-judiciaire du 18 mars 2025, La Sté SA FRANFINANCE a fait citer M. [D] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience de conciliation du 26 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation du 26 mai 2025, M. [D] [U] a soulevé une contestation ; le juge de l’exécution a, en conséquence, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 07 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
A cette audience :
. M. [D] [U] a comparu, sans avocat ;
. En dépit du renvoi contradictoire ordonné en date du 26 mai 2025 et bien que valablement convoquée pour l’audience par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé au greffe, La Sté SA FRANFINANCE ne s’est pas fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SA FRANFINANCE aux termes de l’acte extra-judiciaire du 18 mars 2025 et vu les explications fournies à l’audience par M. [D] [U].
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
S.A. FRANFINANCE c/ [U]
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQW6
*
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogé au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [D] [U] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur les demandes principales
S’il est exact que M. [D] [U] a été condamné définitivement au paiement de la somme de 2.711,28 € par Ordonnance du 24 mai 2023 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], il l’est également qu’il produit un dépôt de plainte effectué par lui en date du 08 août 2022 aux termes duquel il a indiqué avoir été victime du vol de ses documents d’identité et suspecter un tiers d’avoir souscrit, sous son identité, notamment un crédit auprès de La Sté SA FRANFINANCE.
S.A. FRANFINANCE c/ [U]
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQW6
Si la juridiction saisie ne dispose d’aucun élément permettant de connaître la suite qui a été donnée à ladite plainte, il est manifeste que, dans un contexte ou le créancier ne s’est pas fait représenter à l’audience en dépit d’un renvoi contradictoire à son égard et de la preuve de la réception de la convocation par LRAR, les déclarations de M. [D] [U], faites devant les fonctionnaires de police, doivent être prises en considération.
Dès lors, au regard des éléments présents au dossier, il convient de rejeter la demande de saisie des rémunérations formée par La Sté SA FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SA FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera constaté l’absence de toute demande soutenue à l’audience du 07 juillet 2025 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [D] [U],
REJETTE la demande de saisie des rémunérations formée par La Sté SA FRANFINANCE,
CONDAMNE La Sté SA FRANFINANCE aux dépens,
CONSTATE l’absence de toute demande soutenue à l’audience du 07 juillet 2025 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Dette ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Cotisations
- Europe ·
- Mise en état ·
- Université ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action de société ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Prescription
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Tiers saisi ·
- Charges ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Unanimité ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Majorité
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Bretagne ·
- Montant ·
- Gestion ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zinc ·
- Préjudice de jouissance ·
- Distribution ·
- Ardoise ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Identifiants
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Meubles ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis ·
- Régularité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Motivation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Hôpitaux
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Radiothérapie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.