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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 3 mars 2026, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/02105 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHZ5
Code nature d’affaire : 50A- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
DEFENDEUR :
M. [E] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [P] [O] a assigné Monsieur [E] [I] devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, en garantie des vices cachés.
Il soutient :
– que selon certificat de cession du 3 mai 2024 (pièce n°1 demandeur), il a acquis de Monsieur [I] un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 5.400€ ;
– que peu de temps après son acquisition, ledit véhicule a présenté des difficultés de fonctionnement ;
– qu’une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par sa compagnie d’assurance ;
– que dans son rapport du 9 avril 2025, l’expert amiable a relevé une anomalie dans le circuit de refroidissement (pièce n°2 demandeur) ;
– que l’expert a indiqué que “le désordre était en germe au moment de la vente”, la responsabilité du vendeur pouvant être recherchée au titre des vices cachés, compte tenu de la proximité de la vente, du faible kilométrage parcouru, ainsi que de l’absence de traces de surchauffe récente (pièce n°2 demandeur) ;
– que Monsieur [I] est responsable sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, eu égard à l’existence d’un vice antérieur à la vente affectant le véhicule ;
– qu’il a le choix entre la réparation du véhicule ou la résolution de la vente.
Il demande donc au tribunal de :
– prononcer la résolution, pour vices cachés antérieurs à la vente, du contrat de vente portant sur le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], intervenu le 3 mai 2024 entre lui et Monsieur [I] ;
– condamner Monsieur [I] à lui restituer le prix de vente, soit la somme 5.400 € ;
– condamner Monsieur [I] à lui verser les sommes de :
* 412 € / an au titre des frais d’assurance,
* 13.140 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 212 € au titre des frais de carte grise ;
– juger qu’il restituera à Monsieur [I] le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais à l’endroit où il se trouve, une fois le prix de vente et les frais entièrement remboursés ;
– condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I], bien que régulièrement assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation, le conseil de Monsieur [O], a demandé que l’affaire soit jugée sans audience.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
– Sur la demande en résolution de la vente
1/ S’agissant de la recevabilité de la demande
L’article 1648 énonce : “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
En l’espèce, Monsieur [O] a constaté les défauts affectant le véhicule litigieux le 8 décembre 2024 (pièce n°1 demandeur), de sorte qu’étant toujours couvert par le délai de prescription biennal, son action rédhibitoire introduite par assignation du 18 novembre 2025 est recevable.
2/ S’agissant du bien-fondé de la demande
En vertu de l’article 1641 du Code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Dans cette hypothèse, l’article 1644 du Code civil précise : “L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En l’espèce Monsieur [O] verse aux débats, à l’appui de sa demande de résolution de la vente :
– une photocopie d’un certificat de vente non signé par le vendeur (pièce n°1 demandeur) ;
– un relevé de compte attestant d’un débit de 5.400 € à la date du 3 mai 2024 (pièce n°1 demandeur).
Si ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer la réalité de la vente du véhicule litigieux par Monsieur [I], il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire dressé par Monsieur [N], expert automobile, le 9 avril 2025 (pièce n°2 demandeur), que Monsieur [I] s’est comporté, au cours des trois réunions d’expertise auxquelles il était présent, comme le vendeur du véhicule litigieux, et que ni la vente dudit véhicule, ni son prix n’ont été contestés par les parties.
Par ailleurs, l’expert amiable note dans son rapport “qu’il existe un passage de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement avec possibilité de défaut de joint de culasse”, et que le “démarreur a du mal à faire démarrer le moteur”, le tout occasionnant un “risque de casse moteur”.
En outre, l’expert amiable avance que “l’absence de traces de surchauffe récentes”, la proximité entre la vente et l’apparition du défaut, ainsi que “le faible kilométrage parcouru” permettent “d’affirmer que le désordre était en germe au moment de la vente” et que “la responsabilité du vendeur peut être recherchée au titre des vices cachés”.
Ainsi, les dires de Monsieur [O] et le rapport d’expertise amiable (pièces n°1 et 2 demandeur) démontrent que les vices étaient cachés et antérieurs à la vente, ce que le court délai écoulé entre la date de la vente, le 3 mai 2024, et le constat des défauts par l’acheteur, le 8 décembre 2024, ne manque pas d’appuyer.
Enfin, il est incontestable que les multiples vices et dysfonctionnements relevés par l’acheteur et l’expert amiable rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, le moteur peinant à démarrer et risquant de casser.
Partant, il y aura lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Monsieur [I] et Monsieur [O].
Monsieur [I] sera donc condamné à verser à Monsieur [O] la somme de 5.400€ au titre de la restitution du prix de vente.
Il lui sera en outre fait injonction de récupérer à ses frais le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], une fois le prix de vente et les frais entièrement remboursés, à une date convenue avec Monsieur [O].
– Sur les demandes au titre des frais annexes ainsi que des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du Code civil : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Sur ce point, la jurisprudence rappelle qu’une présomption de connaissance des vices pèse sur le vendeur professionnel (Cass. Com., 27 novembre 1991, n°89-19.546).
A contrario, en application des dispositions de l’article 1646 du Code civil : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
Dans ce cas, il est constant que seules sont admises au rang de ces frais les “dépenses directement liées à la conclusion du contrat” (Cass. Civ. 1ère, 16 juillet 1998, n°96-12.871).
En l’espèce, aucun des éléments exposés par le demandeur ne permet d’établir que Monsieur [I] avait la qualité de vendeur professionnel, ni qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule, de sorte qu’il ne saurait être tenu à des dommages et intérêts envers l’acheteur en raison desdits vices.
Monsieur [O] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Cependant, Monsieur [O] justifie de frais d’assurances à hauteur de 412€ par an et de frais de carte grise à la date de la vente d’un montant de 212€.
Ce faisant, Monsieur [I] sera donc condamné à verser à Monsieur [O] la somme de 624€ (412€ + 212€) au titre des frais occasionnés par la vente.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Monsieur [E] [I] et Monsieur [P] [O] ;
– CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 5.400 € au titre de la restitution du prix de vente ;
– CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 624€ au titre des frais occasionnés par la vente ;
– DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
– ENJOINT Monsieur [E] [I] de récupérer à ses frais le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1], une fois le prix de vente et les frais entièrement remboursés, à une date convenue avec Monsieur [P] [O] ;
– CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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