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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 juin 2025, n° 25/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02155
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 juin 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [T] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [J], notifiée à l’intéressé le 01 juin 2025 à 15h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 04 juin 2025, reçue et enregistrée le 04 juin 2025 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [J], né le 12 Janvier 1986 à [Localité 16] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [L] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, assermenté pour la langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO Diana cabinet Actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [T] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [T] [J] soutient, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— d’une détention arbitraire en dehors de tout cadre légal ;
— du principe de dignité en raison du défaut d’alimentation ;
— l’absence de notification des droits complémentaires en garde à vue
Sur le premier moyen relative à une prétendue détention arbitraire :
Attendu qu’il est reproché à la procédure une imprécision quant aux horaires relatifs au contrôle exercé par les agents de sécurité du centre commercial Leclerc de [Localité 18] sur Monsieur M. [T] [J], auteur de vol de lunettes dans un magasin “Général Optique” ;
Attendu qu’en l’espèce, il appert de la procédure et du procès verbal d’enquête du 31 mai 2025 que ce même jour à 17h15, la compagnie départementale de [Localité 19] et précisément la BTA de Domont était informé d’un vol à l’étalage de lunettes dans le magasin susmentionné, que l’individu qui quittait les lieux a été appréhendé par les agents de sécurité dudit centre sur le parking ; qu’il était en possession de trois paires de lunettes ; qu’il a été interpellé ce même jour à 17h25 ;
Qu’en outre ces informations sont corroborées par le procès verbal de saisie de objets dérobés du 31 mai 2025 précisant les horaires entre 16h30 et 17h25 ; 17h25 étant l’horaire de l’interpellation de l’intéressé ; que l’intéressé qui a fait l’objet de l’intervention des agents de sécurité du centre commercial était appréhendé puis interpellé par les gendarmes ;
Attendu que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré du défaut d’exercice du droit à une alimentation régulière en retenue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 31 mai 2025 à 17h25 et que cette mesure a été levée le 1er juin 2025 à 15h15 ; que les procaux verbaux de déroulement de garde à vue du31 mai et 1er juin 2025 mentionnent que l’intéressé a pu s’alimenter le 31 mai 2025 à 19h20 , le 1er juin 2025 à 11h45, qu’il ressort de ce qui précède qu’il a été mis en mesure de s’alimenter le soir de son placement en garde à vue puis le lendemain matin à 11h45, étant précisé que sa mesure a été levée à 15h15 ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de notification des droits complémentaires en garde à vue :
Attendu que M. [T] [J] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification irrégulière des droits relatifs à la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [J] a été interpellé puis placé en garde à vue le 31 mai 2025 à 17h25 ; que ses droits luit ont été notifés à partir de 18 heures 10 ; que M. [T] [J] a renoncé à exercer certains de ses droits (refus d’informer son employeur, les autorités de son pays) tout en exerçant les droits suivants :
— avis famille (son frère),
— examen médical,
— assistance d’un interprète,
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d’un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que cette seule carence n’est pas suffisante à caractériser une atteinte à ses droits au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ; que l’intéressé a exercé certains de ses droits et en particulier la possibilité de voir son frère contacté, qu’il a signé les procès verbaux sans observations particulières ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Dossier N° RG 25/02155
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol vers la Géorgie a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 2 juin 2025 à 11h55, étant observé que M. [J] dispose d’un passeport valable jusqu’au 11 septembre 2034 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juin 2025 à 15h55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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