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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2025, n° 25/50241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLG
N° : 2
Assignation du :
17 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS – #D876
DEFENDERESSE
La société FOJO
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la société Sci [Adresse 2] a consenti à la société Fojo, dont la dénomination était alors CKSTRP, un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 9]), pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2030.
Le bail commercial a été consenti moyennant un loyer annuel principal de 30.000 € hors taxes, hors charges, que le preneur s’est obligé à payer trimestriellement d’avance.
Le loyer mensuel actuel s’élève à 2.678 € hors taxes, hors charges.
Le bailleur a fait délivrer, par exploit en date 31 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant principal de 8.369,37 € correspondant à l’arriéré locatif à visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 décembre 2024, la SCI [Adresse 2] a assigné la société Fojo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire prévue par le bail commercial du 19 octobre 2021 relatif aux locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 6]) est acquise depuis le 30 novembre 2024 ;
En conséquence :
Constater la résiliation du bail commercial du 19 octobre 2021 à compter du 30 novembre 2024;
Ordonner l’expulsion de la société Fojo, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, en la forme ordinaire et avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de designer, aux frais, risques et périls de la société FOJO ;
Condamner la société Fojo, à titre provisionnel, à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 14.125,37 € (à parfaire), majorée d’intérêts au taux légal augmenté de 4 points, au titre des sommes impayées dues au titre du bail commercial du 19 octobre 2021 ;
Condamner la société Fojo, à titre provisionnel, à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité égale à 10 % des sommes qui seront dues au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Constater que le dépôt de garantie d’un montant de 15.000 € versé par la société Fojo, restera acquis à la SCI [Adresse 2], conformément au bail commercial du 19 octobre 2021 ;
Condamner la société Fojo à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation égale à 5.356 € par mois d’occupation des locaux à compter de la date de résiliation du bail commercial du 19 octobre 2021, soit le 30 novembre 2024, jusqu’au départ des lieux occupés par le Preneur ;
Refuser à la société Fojo toute demande de délai de paiement compte tenu du caractère répétitif de ses retard dans le paiement des sommes dues au titre du bail commercial du 19 octobre 2021;
Condamner la société Fojo à verser à la société SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fojo aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
A l’audience du 25 février 2025, la société SCI [Adresse 2] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise en l’étude, la société Fojo n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 19 octobre 2021 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré au preneur le 31 octobre 2024 à hauteur de la somme de 8.369,37 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté le 12 décembre 2024 que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du preneur sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il y ait besoin d’ordonner d’astreinte compte tenu de la possibilité de recours à la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation majorée de 50 % dès lors que cette demande est fondée sur une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes relatives à l’application d’un intérêt légal majoré, à la condamnation à une indemnité égale à 10 % des sommes et à la conservation du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes, les clauses contractuelles sur lesquelles elles se fondent pouvant s’analyser en des clauses pénales, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptibles de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif du 12 décembre 2024 versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 14.125,37 euros terme de décembre 2024 inclus.
En conséquence, la société Fojo sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 14.125,37 euros terme de décembre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024.
Sur les frais et dépens
La société Fojo, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 31 octobre 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La SCI [Adresse 2] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 19 octobre 2021 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 7], la société Fojo pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Fojo à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Fojo à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle la somme de 14.125,37 euros, terme de décembre 2024 inclus, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 2] tendant à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée au montant du loyer majoré de 50%, à une indemnité de 10%, à la conservation du dépôt de garantie et à l’application d’un taux d’intérêt légal majoré ;
Condamnons la société Fojo aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;
Condamnons la société Fojo à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI [Adresse 2] du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 25 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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