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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02872 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SMM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FANTASMES
Reprénté par le cabinet [P], administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, la SARL FANTASMES a donné à bail commercial à Madame [G] [Y] des locaux situés boutique [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La SARL FANTASMES a fait délivrer à Madame [G] [Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 18 avril 2025, pour une somme de 3361,37 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 4 juillet 2025, la SARL FANTASMES fait assigner Madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [G] [Y] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 3905,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à venir,
— condamner Madame [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
— condamner Madame [G] [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la sommation de justifier de l’assurance du même jour.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SARL FANTASMES maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, Madame [G] [Y] n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 18 avril 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [G] [Y] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [G] [Y] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il convient de préciser que Madame [G] [Y] n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le décompte actualisé au 16 septembre 2025 ne pourra pas être pris en compte, faute de justifier ce qu’elle en a eu connaissance.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la Madame [G] [Y] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3905,01 euros, arrêtée au 30 mai 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3905,01 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 mai 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Madame [G] [Y] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 3905,01 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 mai 2025, mois de juin 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2025.
La SARL FANTASMES sollicite que soit également compris dans les dépens la sommation d’avoir à justifier de l’assurance mais ne verse pas aux débats cet acte. Cette demande ne sera donc pas admise.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [G] [Y] ne permet d’écarter la demande de la SARL FANTASMES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2022 entre la SARL FANTASMES d’une part, et Madame [G] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés boutique [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux situés à boutique [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons Madame [G] [Y] à payer à la SARL FANTASMES à titre provisionnel la somme de 3905,01 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur 3361,37 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons Madame [G] [Y] à verser à titre provisionnel à la SARL FANTASMES, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons Madame [G] [Y] à payer à la la SARL FANTASMES la somme de 1000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 avril 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Laurence KALIFA-MERCYANO
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