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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropritétaires de la résidence [ Adresse 10 ] c/ Assureur de la S.A.S. STATE, S.A.S.U. STATE - SERVICES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT E, S.A.S. VIESSMANN FRANCE, S.A.S. ATTE' S, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPGC
Code NAC : 56E
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. ATTE’S, S.A.S. VIESSMANN FRANCE, S.A.S.U. STATE – SERVICES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT E AU, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropritétaires de la résidence [Adresse 10], représentée par son syndic en exercice, la Société CITYA URBANIA VAL D’OUEST, SARL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 347 901 134, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, au capital de 537 052 368,00€, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Assureur de la S.A.S. STATE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A.S. ATTE’S, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 853 723 765, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A.S. VIESSMANN FRANCE, au capital de 1.700.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 493 391 114, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 47, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.A.S.U. STATE – SERVICES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT E AU, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 303 458 962, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la société STATE
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assureur de la SAS STATE
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], sise [Adresse 2] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA VAL D’OUEST (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait réaliser par la société STATE des travaux de remplacement de sa chaudière, sur la base d’un devis du 24 mai 2016, lesdits travaux ayant été votés par l’assemblée générale du 20 juin 2016.
La chaudière, de marque VIESSMANN modèle VITROCROSSAL 300, a été fournie par la société VIESSMANN à la société STATE. Sa mise en service est intervenue le 10 octobre 2016 et sa réception le 18 octobre 2016. Le devis et la facture de la société STATE, datée du 8 novembre 2016, adressés au syndicat des copropriétaires, mentionnent une « extension de garantie 10 ans » facturée pour un montant de 1140 euros.
Des désordres étant apparus sur la chaudière, la société VIESSMANN est intervenue à la demande de la société STATE le 4 novembre 2022, et a constaté, selon son rapport de la même date, la présence de trois fuites d’eau. Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité l’activation de sa garantie auprès de la société STATE par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023. La société STATE a elle-même recherché la garantie de la société VIESSMANN, qui lui aurait été refusée. Face à cette situation, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure les sociétés STATE et VIESSMANN de mobiliser la garantie souscrite.
Parallèlement, la société STATE a déclaré le sinistre auprès de son assureur au titre de la garantie décennale, la société SMABTP, laquelle a diligenté une expertise amiable, à laquelle l’ensemble des parties concernées ont été conviées, donnant lieu à plusieurs réunions tenues les 12 juin, 9 juillet et 27 août 2024.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice des 4, 7 et 8 novembre et du 5 décembre 2024 les sociétés MMA IARD, ATTE’S, STATE, VIESSMANN et SMABTP.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer ses demandes recevables,
— condamner in solidum les sociétés VIESSMANN et STATE au remplacement ou à la réparation pérenne de la chaudière VITROCROSSAL 300 de puissance 575/635 KW sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés VIESSMANN et STATE au paiement d’une somme provisionnelle de 67 410 euros au titre du coût de remplacement de la chaudière, chiffré par un devis diffusé contradictoirement en phase d’expertise amiable,
— débouter les parties de toutes leurs demandes,
en tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés VIESSMANN et STATE à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société VIESSMANN demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent,
— juger la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable,
subsidiairement :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
très subsidiairement :
— condamner la société STATE à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société STATE demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la réalisation des travaux de remise en état sous astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
— condamner la société SMABTP à relever et garantir la société STATE indemne de toute condamnation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société STATE, demande au juge des référés de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement :
— juger que le contrat d’assurance souscrit par la société STATE auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres allégués,
— juger qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation quelconque à l’égard du syndicat des copropriétaires et/ou de la société STATE et de la société MMA IARD ,
— juger que son obligation est sérieusement contestable,
— rejeter toute demande de condamnation ou appel en garantie présenté à son encontre,
en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société ATTE’S sollicite du juge des référés de :
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
— juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— condamner la demanderesse ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, toutes deux es qualité d’assureur de la société STATE, demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à la réalisation des travaux de remise en état sous astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
— condamner la société SMABTP à relever et garantir la société STATE indemne de toute condamnation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la compétence
Il sera rappelé qu’il est constant que si les pouvoirs donnés au juge des référés est subordonné à la réunion d’un certain nombre de conditions déterminées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ces conditions ne sont pas déterminantes de la compétence du juge des référés, de sorte que soulever leur absence ne constitue pas une exception de procédure. Autrement dit, le moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ou de l’absence d’un trouble illicite et/ou d’un dommage imminent ne constitue pas une exception d’incompétence.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes principales de remplacement ou réparation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le dommage imminent est le le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation in solidum des sociétés STATE et VIESSMANN au remplacement ou à la réparation pérenne de la chaudière sous astreinte s’analysent en une demande d’exécution d’une obligation de faire, ou en une mesure de remise en état. Une telle mesure en référé requiert, soit que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, soit qu’elle s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les fuites multiples et avérées de la chaudière, attestées par les notes techniques d’expertise amiable, le rapport d’intervention de la société VIESSMANN, et sur l’existence d’une « extension de garantie 10 ans » facturée par la société STATE, engageant selon lui la responsabilité in solidum des sociétés STATE et VIESSMANN pour la remise en état de l’installation. Il soutient que la nécessité de changer la chaudière défectueuse a été reconnue par les professionnels eux-mêmes.
Cependant, les sociétés défenderesses soulèvent des moyens constitutifs de contestations sérieuses quant à l’existence, à l’étendue et à l’imputabilité de l’obligation alléguée, rendant impossible une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi, la société VIESSMANN conteste tout lien contractuel direct de garantie avec le syndicat des copropriétaires, arguant qu’elle n’a pas facturé directement cette extension de garantie au syndicat et que son contrat de garantie a été conclu avec la société STATE. Elle fait valoir que, si un contrat d’extension de garantie a pu être conclu entre elle et la société STATE, son application au cas d’espèce est sérieusement contestable en raison, notamment, de l’incertitude quant à la cause exacte des désordres et leur imputabilité, invoquant un défaut de maintenance ou d’exploitation de la chaudière et l’absence de preuve du respect des préconisations d’entretien. Elle produit à cet égard des échanges révélant des désaccords sur les conditions d’application de la garantie et la mise en cause de l’état de l’eau.
La société STATE, quant à elle, bien qu’ayant facturé l’extension de garantie, met également en cause l’origine des désordres. Elle soutient que la corrosion pourrait être due à des problèmes de qualité de l’eau (non imputables à son fait), à un vice inhérent à la chaudière elle-même, ou à un défaut dans le suivi et le traitement de l’eau par la société ATTE’S, qu’elle a sous-traitée pour cette prestation.
Les notes techniques n°1 et n°2, issues de l’expertise amiable contradictoire diligentée par la SMABTP, confirment la complexité de l’affaire en concluant à des manquements de trois acteurs distincts : la société VIESSMANN (au titre de son contrat d’extension de garantie et de son devoir de conseil), la société STATE (pour son contrat de maintenance et son devoir de conseil), et la société ATTE’S (pour le suivi de l’adoucisseur et le traitement d’eau). La note technique n°2 précise d’ailleurs que la chaudière doit être remplacée car les pièces détachées ne sont plus disponibles et que la réalisation d’investigations supplémentaires détruirait la chaudière sans garantie quant aux conclusions.
Cette pluralité d’intervenants potentiellement responsables et la complexité technique qui en découle, notamment quant à la nature et l’imputabilité des désordres, à l’étendue exacte des réparations nécessaires et à la détermination des responsabilités respectives, constituent autant de contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, et qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes sur ce fondement.
Par ailleurs, s’agissant des conditions tenant à l’existence d’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il est fait état d’une seconde chaudière qui peut assurer un relais de production de chaleur. Bien que cette chaudière secondaire ne puisse assurer simultanément la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, ce qui révèle un fonctionnement dégradé de l’installation collective et des désagréments pour les copropriétaires, cette situation, en l’état actuel des éléments produits, ne suffit pas à caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite d’une gravité telle qu’il justifierait d’ordonner un remplacement ou une réparation intégrale des équipements sous astreinte en référé.
Les demandes seront donc rejetées sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de provision
Il sera rappelé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires fonde cette demande sur l’existence d’une « extension de garantie 10 ans » facturée par la société STATE et le devis de remplacement de la chaudière chiffrant la somme sollicitée, considérant que l’obligation de financement de la remise en état est non sérieusement contestable.
Les défenderesses soulèvent l’existence de contestations sérieuses sur l’existence et l’étendue de cette obligation de paiement.
La société VIESSMANN oppose que, si un contrat d’extension de garantie a pu être conclu avec la société STATE, elle n’a pas directement contracté avec le syndicat des copropriétaires pour cette extension. De plus, son courrier du 12 avril 2023, s’il évoque un principe de contrat d’extension de garantie la liant à STATE, en conteste expressément l’application au cas d’espèce pour des raisons techniques qui restent à établir. Elle affirme notamment que les désordres pourraient résulter d’un défaut d’entretien ou d’une mauvaise qualité de l’eau, et non d’un vice de fabrication, et allègue que le non-respect des préconisations de maintenance annule ou limite sa garantie. Ces arguments remettent en cause l’existence même de son obligation de garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires pour le sinistre en cause.
La société STATE, bien qu’ayant facturé l’extension de garantie, met en avant l’imprécision des causes des désordres. Elle soutient que la corrosion, pourrait être inhérente à la chaudière elle-même (vice de fabrication), ou liée à un problème de traitement de l’eau dont la responsabilité incomberait à la société ATTE’S, son sous-traitant sur ce poste. Elle souligne également que les responsabilités sont encore en débat entre les intervenants et leurs assureurs, comme en témoignent les appels en garantie qu’elle a elle-même formés.
Les assureurs, SMABTP et MMA IARD, soulèvent également des contestations sérieuses sur l’étendue et l’applicabilité de leurs garanties respectives. La société SMABTP fait valoir que son contrat d’assurance décennale, résilié le 27 janvier 2020, pourrait ne pas couvrir des désordres survenus ou révélés après cette date ou ne relevant pas de la garantie décennale. La société MMA IARD, quant à elle, intervenue à compter du 1er janvier 2020, conteste l’imputabilité des désordres à son assuré et les conclusions de la note technique n°2 qui ne permettraient pas d’établir une responsabilité non contestable relevant de ses garanties.
L’obligation de verser une provision pour le remplacement intégral de la chaudière se heurte, à ce stade, aux mêmes incertitudes que celles exposées précédemment quant à la cause exacte des désordres, à l’étendue précise des réparations nécessaires (simple réparation ou remplacement total) et à l’imputabilité des défaillances.
L’absence de certitude sur l’origine précise des fuites (corrosion dont la cause est débattue, qualité de l’eau, vice de la chaudière, défaut d’installation ou d’entretien), sur le fait que les conditions de la garantie aient été respectées, et sur la part de responsabilité de chaque intervenant (fabricant, installateur/mainteneur, sous-traitant traitement d’eau, assureurs), constitue une contestation sérieuse à l’obligation de paiement de la totalité du coût de remplacement. La somme demandée correspond, en outre, à un remplacement à neuf de la chaudière, alors que la nature et le coût des réparations effectivement couvertes par une éventuelle garantie, ou la part due par chaque responsable, ne sont pas établis de manière non contestable en l’état du dossier.
En conséquence, et malgré les éléments factuels avancés par le syndicat des copropriétaires (facture de garantie, devis), l’obligation des sociétés VIESSMANN et STATE de financer intégralement le remplacement de la chaudière n’apparaît pas dépourvue de toute contestation sérieuse pour justifier une provision de cette ampleur. La demande de provision sera donc également rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les appels en garantie
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes d’appels en garantie au regard de la décision précédente sur les demandes principale et subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, partie succombante, à verser à ce titre la somme de 2000 euros à la société VIESSMANN, la somme de 2000 euros à la société SMABTP et la somme de 1500 euros à la société ATTE’S.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur « la compétence »,
Rejetons, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, tendant à la condamnation in solidum des sociétés VIESSMANN et STATE au remplacement ou à la réparation pérenne de la chaudière VITROCROSSAL 300 de puissance 575/635 KW sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, tendant à la condamnation in solidum des sociétés VIESSMANN et STATE au remplacement ou à la réparation pérenne de la chaudière VITROCROSSAL 300 de puissance 575/635 KW sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, tendant à la condamnation in solidum des sociétés VIESSMANN et STATE au paiement d’une provision de 67.410 euros,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’appel en garantie,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 2000 euros à la société VIESSMANN, la somme de 2000 euros à la société SMABTP et la somme de 1500 euros à la société ATTE’S au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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