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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 30 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4OD
N° de minute : 25/00406
Nature affaire : 61B
Expéditions délivrées
le
au demandeur
Exécutoire délivrée
le
au demandeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, demeurant [Adresse 1]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 14 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, Monsieur [V] [F] a sollicité la convocation de la SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2128,58 euros.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [V] [F], réitère ses prétentions et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Il expose avoir acheté des granulés bois auprès de la SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, parmi lesquels se trouvaient une tige de fer qui a endommagé l’écluse rotative de sa chaudière et un déchet bois qui a obstrué l’arrivée des pellets dans la chaudière. Il fait valoir un préjudice de 2128,50 euros correspondant aux réparations engagées. Il précise que ses démarches amiables auprès de la défenderesse, qui a déclaré le sinistre à son assureur, sont demeurées vaines, et que la tentative préalable de conciliation a échoué.
La SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, ayant accusé réception de sa convocation, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, dont les échanges écrits entre les parties et les factures de réparation de la chaudière bois, que Monsieur [V] [F] a acheté à la SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH des granulés destinés à sa chaudière bois qui est tombée en panne à deux reprises du fait de la présence dans les granulés :
en janvier 2025 d’un objet métallique ayant endommagé la double écluse rotative ;
en mars 2025 d’un bout de bois ayant bouché le silo nécessitant de remplacer la cellule en silo.
La SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH n’a contesté ni sa responsabilité contractuelle résultant des corps étrangers mêlés aux pellets ni les désordres et réparations subséquents, indiquant au surplus, par courriel du 17 mars 2025, avoir déclaré le sinistre à son assureur.
Elle n’invoque ni ne justifie de la force majeure.
Monsieur [V] [F] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser le prix des réparations engagées par courrier réceptionné le 1er mars 2025 (2053,78 euros en suite de la première panne), et par courriel du 20 mars 2025 (2128,58 euros à l’issue de la seconde panne).
Il communique les factures de réparations ENERGIES DOUBS CONFORT, lesquelles précisent la cause des pannes, les désordres consécutifs, ainsi que le détail des pièces changées et la main d’œuvre pour chaque prestation.
En conséquence, la SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH sera condamnée à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2128,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALCH sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. En cas d’exécution forcée, elle supportera les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2128,58 € (deux mille cent vingt-huit euros et cinquante-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du20 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, en cas d’exécution forcée, à supporter l’intégralité des droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 30 septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 août 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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