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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SNC LNC GEMINI, son Gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/02545 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DX
N° de MINUTE : 25/00727
La SNC LNC GEMINI représentée par son Gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0404
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [O]
née le 11 mars 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0181
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 12 mai 2022, il a été accordé à la SNC LNC GEMINI un permis de construire n° PC 093007 21 C 0119 pour la démolition de 4 maisons et la construction d’un immeuble de 5 étages constitué de 47 logements et 2 niveaux de parking en sous-sol sur les parcelles situées au [Adresse 2].
Madame [W] [O] propriétaire d’un lot voisin, a déposé un recours gracieux le 29 juillet 2022 auprès du maire de la commune du [Localité 6] aux fins d’annulation de cette décision, motifs pris de ce que le permis accordé méconnaîtrait les dispositions du code de l’urbanisme.
La SNC LNC GEMINIE et Madame [O] se sont rapprochés et ont conclu un accord transactionnel daté du 29 septembre 2022, aux termes duquel Madame [O] s’engageait à se désister de son recours et la SNC LNC GEMINI à lui verser la somme de 40.000 €.
A la requête de Madame [W] [O], par jugement en date du 05 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a homologué l’accord transactionnel daté du 29 septembre 2022 entre la SNC LNC GEMINI et Madame [O].
Le 18 juillet 2023, par acte de commissaire de justice, Madame [O] a fait signifier ce jugement à la SNC LNC GEMINI.
Madame [O] a, à la même date, fait délivrer à la SNC LNC GEMINI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 40.654,20 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Madame [O] a fait pratiquer à l’encontre de la SNC LNC GEMINI une saisie attribution pour la somme de 41.488,19€.
Selon assignation délivrée le 10 août 2023, la SNC LNC GEMINI a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-attribution ainsi que la saisie-attribution effectuée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 29 février 2024, la SNC LNC GEMINI a fait assigner Madame [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir prononcer la nullité du jugement d’homologation rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juin 2023.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023 ainsi que la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023.
Madame [O] a interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté le sursis à statuer sollicité par la SNC LNC GEMINI dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’Appel de Versailles sur l’appel interjeté par Madame [O] du jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 avril 2025, la SNC LNC GEMINI demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que le protocole d’accord transactionnel du 29 septembre 2022 est devenu sans objet faute d’avoir été enregistré auprès de l’administration fiscale dans le délai d’un mois à compter de sa signature ;
DEBOUTER Madame [O] de toute demande de paiement effectuée à l’encontre de la SNC LNC GEMINI du chef dudit protocole ;
PRONONCER la rétractation du jugement d’homologation du protocole rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 05 juin 2023 sur requête de Madame [O] (RG 23/05452) ;
CONDAMNER Madame [O] à verser la somme de 5.000 euros à la SNC LNC GEMINI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] aux dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 mai 2025, Madame [O] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SNC LNC GEMINI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la SNC LNC GEMINI a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi et de loyauté ;
CONDAMNER la SNC LNC GEMINI au paiement de la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice subi ;
CONDAMNER la SNC LNC GEMINI aux entiers dépens et notamment aux frais de signification (74,28 €), dont distraction au profit de Maître Cérine CHAIEB, Avocat au Barreau de PARIS en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SNC LNC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales de la SNC LNC GEMINI
Il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9 du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ; que ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard.
Aux termes d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018, pourvoi n°17-27.814, la 3ème chambre civile près la Cour de Cassation a précisé que si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ; que l’article 80, IV, 9, de la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution.
Ainsi, la sanction encourue en cas de défaut d’enregistrement d’une transaction dans le mois de sa date conformément aux dispositions des articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts est la restitution des sommes indûment perçues et la rétractation de la décision donnant force exécutoire à la transaction non enregistrée, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, le protocole d’accord conclu entre les parties et versé aux débats (pièce demanderesse n°1 et pièce défenderesse n°9) est daté du 29 septembre 2022, supporte la signature de Madame [O] précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction » et précise « en trois exemplaires originaux (dont un pour l’enregistrement ».
L’exemplaire du protocole d’accord conclu entre les parties et produit par Madame [O] comporte une mention d’enregistrement au service départemental de l’enregistrement de [Localité 7] en date du 16 août 2023, soit plus de 10 mois après la signature du protocole d’accord.
Dès lors, le délai d’enregistrement prévu aux articles L 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts n’a pas été respecté.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [O] n’affirme plus ne pas avoir signé le protocole d’accord à la date du 29 septembre 2022, car elle ne se trouvait pas sur le territoire national, mais ne pas avoir été en mesure de procéder à l’enregistrement de cette transaction, les originaux étant restés dans les mains de la SNC LNC GEMINI jusqu’au 22 novembre 2022.
Le courrier en date du 22 novembre 2022 adressé par le conseil de la SNC LNC GEMINI à celui de Madame [O] sur lequel cette dernière s’appuie pour démontrer ne pas avoir été en possession d’un exemplaire du protocole d’accord litigieux avant cette date, mentionne la transmission de « (…) l’exemplaire original du protocole d’accord transactionnel revenant à (…), Madame [W] [O], paraphé et signé par (…) la SNC LNC GEMINI, qui conserve l’autre exemplaire original que vous m’avez envoyé », ce qui ne permet pas de démontrer que Madame [O] n’était pas matériellement en mesure d’effectuer l’enregistrement dès lors que le protocole fait état de l’existence de trois exemplaires originaux dont un aux fins d’enregistrement et que ce troisième exemplaire n’est pas mentionné dans le courrier du 22 novembre 2022 comme étant en possession de la SNC LNC GEMINI.
Dans ces conditions, Madame [O] ne démontre ni qu’elle a effectué l’enregistrement du protocole d’accord transactionnel dans les délais légaux, ni qu’elle en a été empêchée, de sorte que le protocole d’accord conclu le 29 septembre 2022 entre les parties doit être réputé sans cause.
Les arrêts de cour d’appel mentionnés par Madame [O] pour s’opposer à la rétractation du jugement d’homologation dégagent des solutions qui ne s’appliquent pas au présent litige, car se rapportant à des cas d’espèce sans rapport avec ceux de la présente instance.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la rétractation du jugement d’homologation du protocole d’accord intervenu le 29 septembre 2022 entre les parties et rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Madame [O]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [O] estime que la SNC LNC GEMINI a manqué à son obligation contractuelle de loyauté en retenant les exemplaires originaux du protocole d’accord conclu le 29 septembre 2022 afin de l’empêcher de procéder à son enregistrement, en ne procédant pas elle-même à l’enregistrement et en se prévalant ensuite de l’inapplicabilité de la transaction pour ne pas exécuter ses obligations contractuelles.
Ainsi, qu’il a déjà été développé, Madame [O] ne démontre pas que la SNC LNC GEMINI a retenu la totalité des exemplaires du protocole transactionnel conclu le 29 septembre 2022 l’empêchant de procéder à son enregistrement.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [O], qui y avait intérêt, n’a pas effectué cette formalité d’enregistrement dans les délais légaux, elle ne peut le reprocher à la SNC LNC GEMINI.
En outre, dès lors que faute d’enregistrement la transaction est illégale, il ne peut être reproché à la SNC LNC GEMINI de ne pas l’avoir exécutée.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [O] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
PRONONCE la rétractation du jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bogigny homologuant le protocole d’accord conclu le 29 septembre 2022 entre Madame [W] [O] d’une part et la SNC LNC GEMINI d’autre part ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] et la SNC LNC GEMINI de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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