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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT JEUNES PAU-PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSA
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
Association HABITAT JEUNES PAU-PYRENEES
C/
[Y] [R] [T]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association HABITAT JEUNES PAU-PYRENEES
6 place Laherrere
64000 PAU
représentée par Mme [L] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [R] [T]
né le 14 Octobre 2004 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
1 rue Ronsard
Etage 3 appartement 249
64000 PAU
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées a loué à Monsieur [Y] [T] un appartement sis 6 place Laherrere à PAU. Le bail prenait effet le 1er avril 2024 .
Le logement a été libéré le 17 juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 avril 2025, l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement des articles 1194 et 1344-1 du Code civil.
L’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1161,60 euros au titre des redevances, frais de rejets impayés à la date de la libération du logement outre les intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2024.
Condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer 1000 euros en application de l’article 700 du Code outre intérêts au taux légal à compter du jugement de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées soutient que le défendeur n’a pas acquitté l’intégralité des redevances dues au titre de la location.
A l’audience 12 juin 2025, l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées est représentée par Madame [V] [L] dûment habilitée par l’association.
Monsieur [Y] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la requérante établit la réalité de sa créance et le non-paiement de l’intégralité du loyer.
En outre par e-mail 2024, le défendeur a reconnu être débiteur de 1100 euros et a sollicité un plan d’apurement.
En conséquence, Monsieur [Y] [T] sera condamné à payer la somme de 1161,60 euros à l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées au titre des loyers, frais de rejets impayés à la date de la libération du logement outre les intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [T] qui succombe à la procédure supportera la charge des dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] [T] à payer 800 euros à l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande visant à assortir les frais de procédure de l’intérêt au taux légal sera rejetée les frais de procédure ne pouvant porter intérêt.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer la somme de 1161,60 euros à l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées au titre des loyers, frais de rejets impayés à la date de la libération du logement outre les intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 25 novembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées au titre des loyers, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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