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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MU6V
[M] [R]
C/
[U] [C]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Boudy [Localité 3]-Xavier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [G] [J], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [M] [R]
née le 09 Novembre 1974 à [Localité 2] (ORNE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2023, Madame [M] [R] a échangé son véhicule de marque Renault, modèle Trafic contre le véhicule de marque Citroën, modèle Jumper appartenant à Monsieur [U] [C].
Mme [R] devenue propriétaire du véhicule de marque Citroën, modèle Jumper, indique que celui-ci est tombé en panne les 27 mars et 2 avril 2023.
Mme [R] ayant conduit son véhicule au garage Roady de [Localité 6], ce dernier a établi un ordre de réparation le 4 avril 2023.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 25 mai 2023 par le cabinet BCA Expertises, mandaté par l’assurance protection juridique de la demanderesse. L’expert a rendu son rapport le 20 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2023, réitérée le 28 août 2023, Mme [R] a vainement mis en demeure M. [C] d’annuler l’échange.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, Mme [R] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Dire et juger que Mme [R] est bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Prononcer l’annulation de l’échange intervenue entre Mme [R] et M. [C] le 25 mars 2023,
Condamner M. [C] à rembourser à Mme [R] la somme de 14 500 euros au titre de la valeur du véhicule échangé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, en contrepartie de la restitution du véhicule Citroën Jumper qui se fera aux frais de M. [C],
Condamner M. [C] à verser à Mme [R] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner M. [C] au versement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] rappelle que les règles prescrites pour un contrat de vente s’appliquent dans le cadre de son échange avec M. [C].
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable, la demanderesse soutient que le défaut moteur était présent avant l’échange des véhicules et que les pannes répétées “de manière impromptue en pleine circulation” sont “dangereuses”.
Considérant que M. [C] est tenu de la garantie des vices cachés, Mme [R] estime que la responsabilité du défendeur est pleinement engagée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [C] demande au tribunal judiciaire, de :
Déclarer M. [C] recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, comme étant tant irrecevables que mal fondées,
Condamner Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés applicable à leur échange, M. [C] estime que la demanderesse n’apporte aucune preuve de l’existence des vices cachés.
Constatant l’existence de deux défauts sur le journal des défauts, M. [C] fait observer que la nature du premier n’est pas identifiée et le second est “fugitif” c’est à dire intermittent.
Le défendeur s’étonne de ces désordres étant donné que le véhicule démarrait correctement lorsqu’il était en sa possession et qu’aucun voyant n’était apparu. M. [C] souligne qu’aucune opération n’a été réalisée par l’expert amiable de sorte qu’il n’a relevé aucun désordre sur le véhicule. Il relève que l’ordre de réparation du garage Roady de [Localité 6], produit unilatéralement par la demanderesse, ne porte pas sur le moteur du véhicule litigieux.
M. [C] estime que si un désordre était retenu, ce dysfonctionnement n’entraîne pour autant pas l’impropriété du véhicule. Il rappelle d’une part que Mme [R] et son conjoint ont réalisé un essai routier sans émettre aucune observation et d’autre part que le véhicule a roulé plus de 4300 kilomètres entre l’échange et les opérations d’expertise, soit plus de 70 kilomètres par jour. M. [C] estime qu’il est donc difficile de considérer que le défaut moteur ait diminué l’usage du véhicule dès lors que Mme [R] a roulé normalement avec celui-ci.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1702 du code civil, “L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre”.
L’article 1703 du code civil prévoit que “L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente”.
L’article 1705 du code civil dispose que “Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange”.
Au regard des articles précités, le régime de la garantie des vices cachés s’applique au contrat d’échange intervenu le 25 mars 2023 entre Mme [R] et M. [C].
Dès lors, aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir notamment la gravité du défaut, l’existence du vice au moment de la conclusion de la vente et qu’il soit demeuré caché lors de la réception de la chose, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 20 juin 2023, l’expert retient, dans ses “constatations” faisant suite au contrôle du journal des défauts, l’existence de deux code défauts numéros P0299 et P0234.
Il convient toutefois de relever que l’article 16 du code de procédure civile prévoit que “le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci”.
A ce titre, Mme [R] produit l’ordre de réparation établi le 4 avril 2023 par le garage Roady de [Localité 6] sur lequel apparaît un code défaut mécanique numéro P0234 dont il est précisé la mention “surcharge moteur”.
S’il ressort du rapport d’expertise amiable et de l’ordre de réparation le même code défaut P0234, ces deux pièces versées aux débats n’en tirent pas les mêmes conséquences.
En effet, aux termes de la réclamation faite à M. [C] et relatée dans le rapport d’expertise amiable, l’expert explique que les anciens contrôles techniques, lesquels ne sont pas versés aux débats, faisaient “apparaître une défaillance de l’anti-pollution” en mentionnant le code défaut P0234. Le garage Roady de [Localité 6], quant à lui, indique que le code défaut P0234 fait référence à une surcharge moteur.
De ces éléments, et faute de justificatifs complémentaires, il ne peut être établi de lien entre le code défaut P0234, les pannes successives et le défaut moteur du véhicule, étant également précisé qu’aucune explication n’est apportée sur le code défaut P0299.
Ainsi, Mme [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse pas d’autres éléments venant justifier des éléments graves et cachés du défaut, de sorte que l’expertise amiable du 20 juin 2023 ne constitue qu’un commencement de preuve.
Se fondant sur les pièces versées au débat, la preuve des conditions de la garantie des vices cachés n’est pas suffisament rapportée par Mme [R], de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens..
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [R] à verser à M. [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [R] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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