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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 15 janv. 2026, n° 25/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULUJ
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Madame SULTANA
lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [Y] [Z]
né le 06 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [H] [P] épouse [Z]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TM TP, RCS Toulouse 533 807 350, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, M. [Y] [Z] et son épouse Mme [H] [P] ont fait assigner la société TM TP devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Ils demandaient la condamnation de la société TM TP à leur verser la somme de 18 404,50 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mai 2025, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens dont les frais du référé et les honoraires d’expertise judiciaire.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 23 octobre 2025, M. et Mme [Z] ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 399 du même code : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
M. et Mme [Z] demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, en exposant que la société TM TP les a finalement indemnisés afin de mettre un terme au litige, et que cette indemnisation les satisfait.
Dès lors, il convient de faire droit à leur demande et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. et Mme [Z] de leur désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
LAISSE les dépens à la charge de M. et Mme [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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