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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 août 2025, n° 25/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04984 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V6D
AFFAIRE : [X] [W] / [O] [T] épouse [G], [D] [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] née [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
DEFENDEURS
Madame [O] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah CHICA, avocat au barreau d’ESSONNE,
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah CHICA, avocat au barreau d’ESSONNE,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, [X] [K] a fait citer [O] [T] et [D] [G] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il la déclare recevable en ses demandes, qu’il prononce la nullité de la saisie des rémunérations en l’absence de signification du titre exécutoire et de la reprise de la procédure de saisie, qu’il ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations, qu’il lui accorde les plus larges délais pour s’acquitter de la créance avec 23 mensualités de 500 € et une dernière pour le solde.
Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2025, [O] [T] et [D] [G] sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute [X] [K] de ses demandes et qu’il la condamne à leur payer 2 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, les parties ont indiqué souhaiter que le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre statue sur leurs prétentions et ont plaidé conformément à leurs écritures, la demanderesse modifiant sa demande d’échelonnement à 800 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification de la saisie initiale :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, [X] [K] s’abstient de préciser le fondement en droit de sa demande de nullité.
En effet, aucune disposition invoquée aux débats ne sanctionne l’absence de notification de l’avis de saisie des réménuration d’une nullité de la mesure.
De manière surabondante, aucun grief n’est caractérisé dans la mesure où [X] [K] ne conteste pas le principe ni le montant de la créance d’une part et qu’elle a pu contester une telle mesure d’autre part.
En conséquence, les demandes de nullité et de mainlevée sont rejetées.
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces, écritures et plaidoiries que la débitrice vit dans un foyer composé de 5 personnes, qu’elle est la seule à percevoir des revenus de 1 500 € par mois, que son conjoint perçoit une indemnité d’invalidité de 1 000 € par mois, que sa fille bénéficie du RSA et que ses deux autres enfants majeurs n’ont pas de ressources.
Dès lors, elle échoue dans la charge de la preuve de sa capacité à respecter un échéancier d’un montant de 800 € par mois en plus des charges liées au logement et à l’entretien d’une famille de cinq membres.
En conséquence, [X] [K] est déboutée de sa demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [K], qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [X] [K], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 000 € à [O] [T] et [D] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [X] [K] à payer 1 000 € à [O] [T] et [D] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [K] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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