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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 mars 2026, n° 25/12767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00285
N° RG 25/12767 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LKO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [Y]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SASU SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS – P0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [W] [Y] et la société Solinter Actifs 1 et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [M] [W] [Y] à payer à la société Solinter Actifs 1 la somme de 4634,30 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [M] [W] [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [W] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 septembre 2024.
Par décision du 22 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Monsieur [M] [W] [Y] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 décembre 2025, Monsieur [M] [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [W] [Y], maintient sa demande.
Monsieur [M] [W] [Y] fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il paie parfois une somme additionnelle pour réduire la dette.
En défense, la société Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer la demande de délai irrecevable,
– débouter Monsieur [M] [W] [Y] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [M] [W] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que le requérant a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal. Elle explique que certaine échéances ne sont pas réglées. Elle expose que les démarches de relogement du requérant sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] [Y] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 22 janvier 2025, d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n’est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] [Y] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [M] [W] [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 16 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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