Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00641 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA3 – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me CANOVAS
— Me Fabrice ANDRAC
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00641 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA3
AFFAIRE : [K] [B] / Compagnie d’assurance AREAS, Organisme CPAM des BDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [K] [B]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme JANIN substituant Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La société d’assurance AREAS sise [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés 775 672 466 prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Nicolas PERRIN substituant Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Virginie PERRE VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La CPAM Des bouches du Rhône prise en la personne de son représentant légal en son établissement [Adresse 4],
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 20 juillet 2023 à [Localité 8], il a été victime, en tant que conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par Monsieur [Y] [U], assuré auprès de la société d’assurances mutuelles SAM AREAS DOMMAGES, ayant violemment percuté le sien frontalement après s’être déporté sur sa voie de circulation, Monsieur [K] [B] a fait citer par exploits des 17 et 18 septembre 2025, la SAM AREAS DOMMAGES et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et condamner la SAM AREAS DOMMAGES, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025.
Monsieur [K] [B] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAM AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. Elle ne s’oppose pas davantage à la demande de provision. Elle sollicite que Monsieur [K] [B] soit débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [K] [B] produit un extrait de la procédure d’enquête diligentée par la brigade territoriale autonome de [Localité 8] qui a conclu que le 20 juillet 2023, sur la route départementale 561 à [Localité 8], l’ensemble routier conduit par Monsieur [U] s’était déporté sur la voie de circulation inverse percutant ainsi le véhicule de Monsieur [K] [B].
Ces faits ont donné lieu à une déclaration de culpabilité de Monsieur [U] dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suivant ordonnance d’homologation en date du 25 mars 2024 au titre de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois au préjudice de Monsieur [B].
La matérialité de l’accident n’est par ailleurs pas contestée par l’assureur.
Le demandeur communique également un rapport d’expertise médicale amiable établi le 14 avtril 2025 dans le cadre des obligations à la charge de l’assureur. Ce rapport conclut de la manière suivante :
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 20 juillet 2023 au 31 mars 2025;Gêne fonctionnelle temporaire totale : du 20 juillet 2023 au 31 juillet 2023 puis le 9 septembre 2024 ; Gêne fonctionnelle temporaire partielle : de classe III du 1er août 2023 au 1er novembre 2023 puis du 10 septembre 2024 au 10 novembre 2024 ; de classe II du 2 novembre 2023 au 8 septembre 2024 puis du 11 novembre 2024 au 11 janvier 2025 ; de classe I du 12 janvier 2025 à la consolidation ; Aide humaine : 2 heures par jour du 1er août 2023 au 1er novembre 2023 puis 1 heure par jour du 10 septembre 2024 au 10 novembre 2024, 3h30 par semaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe 2 ; Date de consolidation : 31 mars 2025 ; A.I.P.P : 12 % ; Dommage esthétique : 1,5 / 7; Souffrances endurées : 4/7 ; Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : contre-indication au port de charges lourdes > 5 kg sur geste répétitif et au-dessus du plan des épaules.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l’un ou l’autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l’assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d’évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s’agissant d’un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 juillet 2023.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ne lui opposant aucune faute qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis. La compagnie d’assurance ne discute pas davantage l’implication dans l’accident du véhicule qu’elle assurait, tenant sa garantie pour acquise. L’assureur manifeste par ailleurs son accord pour verser la provision sollicitée de sorte qu’il n’y a pas de débat sur ce point.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En considérant la gravité des lésions initiales et de leurs conséquences connues, telle qu’elle se déduit d’évidence à l’examen des pièces médiales précédemment rappelées, de la provision déjà versée d’un montant de 6000 € et de l’accord de la défenderesse sur le montant de la provision sollicitée, il convient de condamner la SAM AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 30 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Alors que la question du fond reste entière, l’assureur ayant respecté les obligations qui lui incombait, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant fait le choix d’initier une procédure judiciaire ce qui ne saurait être supporté par l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 6]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [K] [B], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 20 juillet 2023 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [K] [B], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 12 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SAM AREAS DOMMAGES à verser une provision de 30 000 € à Monsieur [K] [B] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [K] [B] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Banque privée ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Vérification d'écriture ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Surseoir ·
- Mainlevée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Phonogramme ·
- Mise en état ·
- Communication au public ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Rémunération ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Juge ·
- République ·
- Public ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Action ·
- Acte ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Formalités ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Échange ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.