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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 24/09286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09286 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2I
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 24/09286 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2I
DEMANDEUR :
Madame [P] [B] [W] [K] épouse [U]
RESIDENCE EPURE APP 212
221 RUE DU MARECHAL FOCH
59120 LOOS,
née le 16 Juillet 1981 à LESQUIN (NORD)
représentée par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [U]
7 RUE DU MARECHAL KOENIG
78480 VERNEUIL SUR SEINE,
né le 15 Mai 1988 à TUNIS, ARRONDISSEMENT BAB SOUIKA (TUNISIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/09286 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2I
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [K], de nationalité française et Monsieur [C] [J] [U], de nationalité tunisienne se sont mariés le 26 mars 2011, devant l’officier de l’état-civil de DEN-DEN (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De leur union est issue [D] [U], née le 24 août 2012 à PONTOISE (Val d’Oise).
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2024 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [P] [K] a fait assigner Monsieur [C] [J] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [C] [J] [U], régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 décembre 2024, l’épouse demanderesse n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [P] [K] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande :
de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du code civil, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 18 novembre 2021, de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, ou à défaut fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, de fixer la résidence de l’enfant à son domicile, de réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [J] [U] à l’égard de l’enfant, de condamner Monsieur [C] [J] [U] à lui payer la somme de 200 euros par mois avec effet rétroactif au jour de l’assignation, au titre de sa contribution alimentaire pour l’enfant mineur, de condamner Monsieur [C] [J] [U] aux entiers frais et dépens d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l’épouse demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 03 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (TUNISIE) et la nationalité de l’époux (tunisienne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
En l’espèce, la résidence habituelle de l’épouse demanderesse étant située en France et cette dernière y ayant résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, le juge français est compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 12 1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, dès lors que l’un au moins des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, et que la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, le juge français étant compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, il sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”.
En l’espèce, l’épouse créancière ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, s’agissant de la loi de l’état de la juridiction saisie.
Sur la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L’article 5 du protocole prévoit enfin, s’agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l’un des époux s’oppose à l’application de la loi prévue à l’article 3 précité, la loi de l’Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.
En l’espèce, l’épouse créancière ayant sa résidence habituelle en France, la loi française est applicable aux demandes relatives à l’obligation alimentaire.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] [U] ne comparaissant pas, Madame [P] [K] fait valoir que la communauté de vie a cessé depuis plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, plus précisément, depuis le 18 novembre 2021.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
un contrat de location au seul nom de Madame [P] [K] pour un logement situé 221 rue du Maréchal à LOOS (59120), la date de prise d’effet du contrat étant le 18 novembre 2021, deux bulletins de salaire de Madame [P] [K] pour les mois de décembre 2023 et mars 2024 mentionnant l’adresse susvisée, une attestation de témoin rédigée par Madame [R] [G] le 24 juin 2024 aux termes de laquelle elle indique que Madame [P] [K] est séparée de Monsieur [C] [J] [U] depuis le mois d’août 2021 et qu’elle a aidé Madame [P] [K] lors de son emménagement à LOOS en novembre 2021, une attestation de témoins rédigée par Monsieur [S] [M] et Madame [F] [M] [K] le 20 juin 2024 aux termes de laquelle ils affirment que Madame [P] [K] est séparée de Monsieur [C] [J] [U] depuis la fin du mois d’août 2021 et qu’ils ont participé au déménagement de Madame [P] [K] à LOOS en novembre 2021.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [P] [K] demande de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [D], eu égard à l’absence de Monsieur [C] [J] [U] depuis la séparation intervenue à la fin de l’année 2021.
Malgré l’absence de Monsieur [C] [J] [U] dans la présente procédure, Madame [P] [K] ne rapporte la preuve d’aucune difficulté rencontrée dans l’établissement de document administratif pour l’enfant ou dans la prise de décision dans l’intérêt de l’enfant du fait du désintérêt du père ou pour tout autre acte nécessitant l’autorisation des deux parents.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [D] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant née pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [P] [K] demande de fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile et de réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
A défaut de demande formulée par le père, aucun droit ne pourra lui être accordé. Aussi, il sera statué conformément à la volonté de la mère.
La résidence de [D] sera fixée au domicile de Madame [P] [K] et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [J] [U] sera réservé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [P] [K] : elle exerce la profession de conseillère à France Travail.
Ressources mensuelles :
Elle verse aux débats son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 selon lequel elle a perçu un salaire mensuel moyen net fiscal de 2.670,91 euros, d’après le cumul annuel net y figurant et 2377 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de mars 2024, aucune pièce plus récente n’étant communiquée.
Charges mensuelles particulières :
Elle s’acquitte d’un loyer mensuel d’un montant de 850 euros par mois dont 70 euros de charges selon le contrat de location produit aux débats.
Elle indique qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement depuis le mois de novembre 2022 mais n’en justifie pas.
S’agissant de Monsieur [C] [J] [U] : n’ayant pas constitué avocat, sa situation financière est inconnue.
*
Le défaut de comparution de Monsieur [C] [J] [U] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de son enfant mineur, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges de la mère, de l’absence de droits de Monsieur [C] [J] [U] sur l’enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [J] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois, à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 18 novembre 2021, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [C] [J] [U], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [P] [K] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 18 novembre 2021.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [P] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P], [B], [W] [K], née le 16 juillet 1981 à LESQUIN (Nord),
et de
Monsieur [C] [J] [U], né le 15 mai 1988 à TUNIS (Tunisie),
mariés le 26 mars 2011 à DEN-DEN (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 novembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [P] [K] et Monsieur [C] [J] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [P] [K] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [J] [U] à l’égard de [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [J] [U] à Madame [P] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [J] [U] à payer à Madame [P] [K] ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter de l’assignation du 31 juillet 2024 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D], [A] [U], née le 24 août 2012 à PONTOISE (Val d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [C] [J] [U] à Madame [P] [K] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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