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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSC
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. EDF
C/
[N] [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
S.A. EDF
22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
M. [N] [Y]
9 cours Bosquet
64000 PAU
non comparant, ni représenté
Copies délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par requête reçue le 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a enjoint à Monsieur [N] [Y] de payer la somme de 6865,18 euros à la société EDF.
Le 28 avril 2025, Monsieur [N] [Y] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
L’affaire a été appelée a l’audience du 3 juin 2025 à laquelle la société EDF était représentée par Maître DUBES, avocat au barreau de PAU substituant Maître METZ avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [Y] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société EDF n’a pas communiqué l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer de sorte qu’il est impossible pour le Tribunal de statuer sur la recevabilité de l’opposition formulée par Monsieur [N] [Y].
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit.
ORDONNE la réouverture des débats.
ORDONNE à la société EDF devra communiquer l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 09 heures, salle Midi d’Ossau, et que la présente décision vaut convocation à l’audience, sans autre avis.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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