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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88B
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWGY
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
MSA DE LA GIRONDE
C/
S.A.S. CRICKET
__________________________
CCC délivrées
à
MSA DE LA GIRONDE
S.A.S. CRICKET
la SELARL CABINET D’HENNEZEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à S.A.S. CRICKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [X] [I], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CRICKET
Lieu-dit Lassegue
Château Lassegue
33330 SAINT HIPPOLYTE
représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier déposé au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 27 Mars 2023, la SAS CRICKET a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 1er Mars 2023 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE et signifiée le 14 Mars 2023 pour un montant de 28.247,25 Euros, déduction faite d’un montant de 208,20 Euros, au titre de cotisations ‟salarié et/ou contributions portant sur les périodes suivantes : Juin, Août et Septembre 2021 et Mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 Juin 2025.
*****
Par conclusions en date du 3 Juin 2025, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme, recevoir le recours formé par la SAS CRICKET,
— au fond, valider la contrainte pour un solde actuel s’élevant à la somme de 27.606,30 Euros,
— condamner la SAS CRICKET au paiement du solde du titre, d’un montant de 27.606,30 Euros ainsi qu’aux frais avancés et chiffrés à 72,03 Euros.
Elle fait valoir que préalablement à la délivrance de la contrainte, elle a délivré deux mises en demeure dont la SAS CRICKET a accusé réception. Elle rappelle que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle détaille le montant des cotisations réclamées pour chaque période visée dans la contrainte et précise avoir pris en compte, pour chacune de ces périodes, le montant alloué au titre de l’aide au paiement COVID et les versements effectués. Elle soutient ainsi que le solde restant dû s’élève à un montant de 27.606,30 Euros.
*****
Par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SAS CRICKET demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes, y faire droit,
— à titre principal, la déclarer éligible aux exonérations COVID,
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— à titre subsidiaire, débouter entièrement la MSA et rejeter toutes demandes autres et supplémentaires différant des cotisations éventuelles dues,
— en tout état de cause, condamner la MSA à lui payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la MSA ne lui fournit aucune explication lui permettant de justifier la prise en compte des exonérations COVID et des raisons pour lesquelles elle ne serait pas éligible à ce dispositif. Elle soutient ainsi qu’elle remplit tous les critères pour bénéficier des exonérations COVID qu’il s’agisse du critère lié au chiffre d’affaires, aux cotisations ou au secteur d’activité et ajoute que la MSA ne lui a jamais contesté. En outre, elle affirme qu’il s’agit d’une exonération totale et que les aides ne sont pas plafonnées de sorte que le calcul comme la base de calcul de la MSA sont erronés. Elle ajoute que dans la mesure où la MSA refuse d’indiquer ses modes de calcul et les causes pour lesquelles elle ne serait pas éligible aux exonérations COVID, l’organisme ne peut voir prospérer ses redressements.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la SAS CRICKET n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWGY
Sur la requalification des demandes :
L’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que : «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.(…)».
De même, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant comparait en tant que défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le caractère confus et ambigu des demandes des parties.
Ainsi, la MSA de la GIRONDE sollicite la validation de la contrainte émise le 1er Mars 2023 en indiquant que celle-ci, délivrée après deux mises en demeure régulièrement réceptionnées, a permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation de sorte qu’elle développe un moyen tiré de la régularité formelle de contrainte avant de détailler le montant restant dû pour chaque période visée dans celle-ci.
Pour sa part, la SAS CRICKET soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des exonérations COVID sur les périodes réclamées (2021 et 2022) et fait valoir l’absence d’explication sur les modes de calcul opérés par la MSA de la GIRONDE et en particulier l’absence de justification de la prise en compte des exonérations applicables de sorte qu’elle discute la possibilité de comprendre ce qui lui est réclamé et l’étendue de son obligation.
Dès lors, en arguant de son éligibilité aux mesures d’exonération COVID et en sollicitant l’entier débouté de la MSA de la GIRONDE, la demande principale de la SAS CRICKET doit être interprétée comme visant l’annulation de la contrainte émise le 1er Mars 2023 faute de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation.
Sur la régularité de la contrainte et des mises en demeure
L’article L.725-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er Janvier 2021 au 1er janvier 2025, permet aux caisses de mutualité sociale agricole, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, de délivrer une contrainte pour le recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Selon l’article R.725-6 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 17 Novembre 2019 et applicable au litige, “Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “la mise en demeure ou l’avertissement est établi” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie”,
b) La référence à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L.724-11 du présent code.»
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, il ressort de la pièce 1 de la MSA de la GIRONDE que cette dernière a fait délivrer à la SAS CRICKET une contrainte en date du 1er Mars 2023 d’un montant de 28.247,25 Euros (après déduction d’une somme de 208,20 Euros) correspondant à des cotisations ‟salarié et/ou de contributions. Les périodes concernées sont les mois de Juin, Août et Septembre 2021 ainsi que Mai 2022.
Il convient de relever que la contrainte fait référence à deux mises en demeure préalables, l’une en date du 22 Août 2022 et l’autre en date du 28 Octobre 2022. Celles-ci, produites au dossier (pièce 2 MSA), ont été adressées par lettre recommandée et il n’est pas contesté qu’elles ont été toutes les deux réceptionnées par la SAS CRICKET.
La première mise en demeure en date du 22 Août 2022 fait état des différentes cotisations (assurance sociale, service de santé au travail, cotisations sur salaire, complément frais soin, camarca décès, git), et indique les montants réclamés pour chaque cotisation et pour chaque période à savoir Juin, Août et Septembre 2021. Elle indique en bas de page le montant total réclamé de 15.120,84 Euros.
La deuxième mise en date du 28 Octobre 2022 fait état des différentes cotisations (assurance sociale, chômage et AGS, accident du travail, Allocations logement familiales, assurance vieillesse, service de santé au travail, FNAL, cotisations sur salaire, complément frais soin, camarca décès, git, contribution paritaire, contribution forfaitaire sociale complémentaire formation professionnelle et taxe apprentissage) mais ne concerne que le mois de Mai 2022 et fait figurer un montant total réclamé de 13.334,61 Euros.
Le montant de ces deux mises en demeure représente ainsi un total de 28.445,45 Euros qui après déduction d’une somme de 208,50 Euros correspond au montant figurant dans la contrainte de 28.147,27 Euros.
La SAS CRICKET conteste le montant réclamé considérant que la MSA ne justifie pas précisément les méthodes de calcul et les assiettes de base ayant permis de calculer les cotisations attendues pour 2021 et 2022. Elle fait valoir qu’il revient à la MSA «de détailler en quoi la société a mal appliqué les exonérations COVID ou en quoi elle aurait mal paramétré les éléments de sa DSN pour qu’elle soit erronée».
S’il n’est nullement exigé par les textes que les éléments de calcul figurent expressément dans les mises en demeure, il y a toutefois lieu de constater que tant la mise en demeure du 15 Août 2022 que celle du 28 Octobre 2022 ne précisent pas le montant pris en compte au titre de l’aide COVID de sorte que la SAS CRICKET n’a pas pu identifier, au stade de la mise en demeure, le montant des cotisations initialement émises puis celles finalement dues déduction faites des aides octroyées.
En outre, la contrainte émise le 1er Mars 2023, qui fait référence aux deux mises en demeure, n’apporte pas plus de précisions et ne mentionne pas davantage les aides accordées au titre des cotisations.
Enfin, si les conclusions de la MSA versées dans le cadre du présent recours, indiquent effectivement mais tardivement pour chaque période (Juin, Août, Septembre 2021 et Mai 2022) le montant initialement émis avant toute aide accordée, les pièces 3 à 6 produites à l’appui de ces dires, sans explication, et intitulées «relevé de compte détaillé» ne permettent pas de comprendre les périodes pour lesquelles ces aides ont été effectivement accordées.
Compte tenu de ces éléments, la SAS CRICKET n’a pas été en mesure, à défaut de mention relative au montant restant dû après déduction des exonérations COVID, pour chaque période concernée, de connaître l’étendue de son obligation.
Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte établie le 1er Mars 2023, notifiée le 14 Mars 2023.
Sur les frais d’exécution
En application de l’article R.725-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version modifiée par Décret n°2019-1333 du 11 Décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er Janvier 2020, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
L’opposition de la SAS CRICKET étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er Mars 2023 doivent rester à la charge de la MSA de la GIRONDE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la MSA de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte que la SAS CRICKET doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ANNULE la contrainte établie le 1er Mars 2023 par le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE et signifiée le 14 Mars 2023 pour un montant de 28.247,25 Euros au titre de cotisations et contributions ‟salarié portant sur les mois de Juin, Août, Septembre 2021 et Mai 2022,
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE,
DÉBOUTE la SAS CRICKET du surplus de ces demandes, en ce compris de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal 23 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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