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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/08523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [Q]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08523 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4AB
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08523 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4AB
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7/ 07/ 2006 à effet au 1/ 07/ 2006, la RIVP a donné à bail à Mme [Q] [G] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], avec parking pour un loyer de 434,49 euros et 95 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/ 05/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 1432,38 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/ 08/ 2025, la RIVP a fait assigner Mme [Q] [G] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
— voir ordonner l’expulsion de Mme [Q] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Q] [G]
— voir condamner Mme [Q] [G] au paiement :
— d’une somme de 2 073,86 euros, au titre de l’arriéré dû au 30/ 07/ 2025, juin 2025 inclus, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ou subsidiairement à deux fois ce montant, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
— d’une somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation , des frais de la procédure d’expulsion .
L’assignation a été dénoncée à M. [D] le 13/ 08/ 2025.
A l’audience du 15/01/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 073,86 euros au 30/ 07/ 2025 , juin 2025 inclus et ses autres demandes.
Il expose que la dette augmente.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [Q] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 29/05/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi du 06/07/89.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 27/ 05/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [Q] [G] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27/ 07/ 2025 à minuit , soit à compter du 28/ 07/ 2025.
La situation d’impayé a cessé au 09/10/2025, mais depuis lors aucun règlement n’a été effectué par Mme [Q] [G], si bien que la dette a augmenté. En l’absence de comparution de Mme [Q] [G] , sa situation financière et personnelle n’est pas connue, ce qui ne permet pas d’accorder de délais d’office.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Q] [G] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Q] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [Q] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Mme [Q] [G] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [Q] [G] reste devoir une somme de 2 073,86 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/ 07/ 2025, juin 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Q] [G] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 05/ 2025 sur la somme de 1432,38 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Q] [G] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
DIT que le bailleur est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28/ 07/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3], avec parking,
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Mme [Q] [G] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 2 073,86 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 30/ 07/ 2025, juin 2025 inclus , outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 05/ 2025 sur la somme de 1432,38 euros et de l’assignation pour le surplus ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Q] [G] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 1] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27/ 05/ 2025, de l’assignation, la signification de la décision.
DEBOUTE la RIVP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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