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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05046 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3DU
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [H] [Z], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. AIG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4] – [Localité 6]
défaillante
La Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5] – [Localité 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe HAGE – 102
Me Elodie KHAROUBI
EXPOSE DU LITIGE
[M] [F] expose avoir été blessée le 30 octobre 2017 [Adresse 10] à [Localité 12] (VAR) en chutant du fait d’une glissade sur une flaque d’huile répandue sur la chaussée par le camion de la collecte d’ordures de la société BRONZO, assurée auprès de la SA AIG EUROPE.
Elle a été transportée au centre hospitalier de la [Localité 13] [11] où a été constaté un une fracture bimalléolaire luxée nécessitant une hospitalisation en service de traumatologie.
Selon ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés de Toulon a ordonné une expertise médicale, mais rejeté la demande de provision, en l’état de contestations sérieuses sur le principe de la responsabilité de la société BRONZO et son assureur.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 19 novembre 2023, qui conclut de la manière suivante :
« 30/10/2017 AVP ; Madame [M] [F] chutant de sa hauteur est retraitée lors de l’accident ; est âgée de 68 ans en ce jour d’expertise.
Etat antérieur oui
DFTT du 30/10/2017 au 20/02/2018
DFTP 50 % du 21/02/2018 au 28/02/2018
DFTP 25 % du 01/03/2018 au 21/05/2018
DFTP 10 % du 22/05/2018 au 29/07/2018
Consolidation 30/07/2018
DFP 5%
Aide humaine non spécialisée du 21/02/2018 au 28/02/2018 : 1H/J
Aide humaine non spécialisée du 01/03/2018 au 21/05/2018 : 3H/ Semaine
SE 3,5/7
PET 3/7 du 30/10/2017 au 14/02/2018
PET 2/7 du 15/02/2018 au 21/05/2018
PET 1/7 du 22/05/2018 au 29/07/2018
PED 1/7
Etat stabilisé.
Pas d’autre contestation ou observations
Pas de sapiteur demandé. "
Estimant la responsabilité de la société BRONZO engagée à son égard et entendant exercer son action directement à l’encontre de l’assureur de cette dernière, [M] [F] a assigné la société AIG EUROPE par acte en date du 5 août 2024, dont dénonce à la CPAM du Var en date du 7 août 2024 et à SOLIMUT MUTUELLE en date du 31 juillet 2024, pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, elle demande au Tribunal judiciaire de TOULON de :
CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Madame [M] [F] la somme de 28.137 euros en indemnisation du préjudice subi
CONDAMNER la société AIG EUROPE à payer à Madame [M] [F] la somme de 3.000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AIG EUROPE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
[M] [F] fonde ses prétentions sur les article 1241 et 1242 du code civil, et détaille les postes de préjudice dont elle sollicite l’indemnisation dans le corps de ses écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, AIG EUROPE SA demande à la juridiction de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites
Vu l’article 112-6 du Code des assurances ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la demande de Madame [F] n’est pas justifiée sur le fondement de l’article 1242 al 1 du code civil de sorte que la société AIG EUROPE SA es qualité d’assureur de la société BRONZO, ne saurait être déclarée responsable de sa chute du 30 octobre 2017 ni mobiliser sa garantie.En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] – succombant dans la charge de la preuve tant des faits allégués que de la responsabilité de la société BRONZO et partant de l’exposante – de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA;A TITRE SUBSIDIAIRE, si toutefois la responsabilité de la société BRONZO était retenue,
JUGER que Madame [F] a commis une faute d’inattention ayant contribué à la survenance de son propre dommage qui ne saurait être inférieure à 50% ;RAMENER l’indemnisation des préjudices subis par Madame [F] à de plus justes proportions, laquelle ne saurait excéder les sommes suivantes :ATP : 680,03DFT : 3635,00SE : 6.000,00€PET : 2.000,00€DFP : 6.000,00€PEP : 2.000,00€Soit un total de 20.315,03€ et après partage de responsabilité imputable à la victime de 50%, la somme de 10.157,51€.
REJETER le règlement des débours de la CPAM du VAR non justifiés ni dans son quantum ni dans son lien avec les faits litigieux ;En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de toute demande formulée à l’encontre de la société AIG EUROPE SA ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [F] à payer la somme de 1.500,00€ à la société AIG EUROPE SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.DEBOUTER Madame [F] et la CPAM du VAR de toutes autres demandes formulées à l’encontre de l’exposante.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et la Mutuelle SOLIMUT, régulièrement assignées, sont défaillantes. Elles ont néanmoins adressé par courriers à la juridiction leurs débours définitifs.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 avril 2025, et l’audience des plaidoiries au 7 mai 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause pour son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le gardien d’une chose inerte n’est responsable du fait de celle-ci que si elle a été l’instrument du dommage par son caractère anormal ou sa position dangereuse ou anormale. Il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, c’est-à-dire qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état.
[M] [F] expose avoir chuté en glissant dans une flaque d’huile répandue par la société BRONZO qui procédait à la collecte des ordures ménagères, soit du fait d’une fuite provenant de son camion, soit depuis les conteneurs d’ordures transportés.
L’assureur de la société BRONZO considère que la responsabilité de la société n’est pas établie, tant du fait de la faiblesse probatoire en demande au regard des circonstances de l’accident, dès lors qu’aucune photographie des lieux n’est produite, que plusieurs des attestations versées sont très tardives, qu’un certificat médical évoque comme cause des blessures un « accident domestique », que de la carence dans la preuve de l’imputabilité de la présence de la flaque d’huile à la société BRONZO et de la démonstration du caractère anormal de la chose inerte impliquée dans le dommage, la victime se bornant à invoquer un accident.
A l’appui de ses prétentions, [M] [F] produit :
— un rapport d’information de la police municipale de [Localité 12], daté du 30 octobre 2017, signé du BCP [I] [R] indiquant : " Lors de la collecte des ordures ménagères par la sté bronzo ce jour sur le point '[Adresse 10]' entre dix heures trente et onze heures, de l’huile s’est répandu sur la chaussée (provenant des déchets ou fuite hydraulique du camion). Avant que nous puissions constater les dégâts, une personne a lourdement chuté et s’est gravement blessée (cheville et pied droit), les secours ont été alertés de même que les services techniques pour répandre de l’absorbant sur les lieux" ;
— une attestation de [P] [C], brigadier chef principal de police municipale de [Localité 12], qui témoigne notamment " j’ai vu Mme [F] [M] par terre sur la chaussée qui venait de chuter sur une flaque d’huile répandue au sol certainement par l’entreprise Bronzo qui venait de procéder au moyen d’un camion à l’enlèvement des containers poubelles » ;
— une attestation de [L] [V], qui indique " j’ai failli glisser sur une flaque d’huile (…) par contre madame [F] [M] a, elle, glissé dessus et sa cheville s’est retrouvée à angle droit… "
— divers documents médicaux.
Il résulte ainsi des pièces de la demanderesse que l’instrument du dommage est une flaque d’huile sur la chaussée.
L’imputabilité de sa présence à la société BRONZO est suffisamment établie par le rapport d’information de la police municipale (dont l’objet n’est pas de soutenir les prétentions de la demanderesse, mais de faire rapport des interventions de police municipale), qui attribue sans équivoque la présence de l’huile à l’intervention de la société BRONZO, et est corroborée par l’attestation d’un autre policier municipal, qui estime que la flaque d’huile provient « certainement » de l’intervention d’enlèvement des déchets par la société BRONZO.
La force particulière de ce rapport d’information comme de ce témoignage sur la question de la provenance de la flaque, tient à la proximité du lieu du sinistre par rapport au poste de police municipale, qui est à portée de vue, et de ce qu’il appartient à la police municipale de veiller à l’état sécure de la chaussée.
Aussi, l’antériorité de la présence de cette flaque à l’intervention de la société BRONZO n’aurait pas manqué d’être constatée par la police municipale si elle avait existé.
En sorte qu’il y a bien lieu d’imputer la présence de la flaque à cette société.
Quant à son caractère anormal – que la demanderesse ne qualifie pas autrement que de manière implicite -, il résulte des caractéristiques notoires intrinsèques de l’huile, dont la propriété même est de lubrifier ou glisser, et de ce que, de ce fait même, les services municipaux se sont immédiatement employés à répandre une matière absorbante sur la zone concernée, afin justement de mettre fin au caractère anormalement glissant conféré à la chaussée par la présence d’huile.
Dans ces conditions, les critères de l’article 1242 du code civil sont réunis, dès lors qu’est démontré qu’une flaque d’huile, chose inerte anormalement glissante, était présente sur la chaussée en provenance du camion de la société BRONZO ou du container d’ordures manipulé par ses soins, c’est à dire de choses dont la société était gardienne pour en avoir la direction.
La responsabilité de la société BRONZO est dès lors établie à l’égard de [M] [F], qui est bien fondée à rechercher la réparation des préjudices subis directement auprès de l’assureur de la société.
AIG EUROPE SA soutient à titre subsidiaire un partage de responsabilité du fait de l’inattention de la victime.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément en ce sens, et les conditions mêmes d’application de la responsabilité du fait d’une chose inerte, qui repose sur son caractère anormal, ici établi, est de nature à écarter une part de responsabilité de la victime, qui, se comportant de façon normale, subit précisément un dommage dans la mesure où un élément de l’environnement est anormal.
Le droit à indemnisation de la victime sera donc intégral.
Sur les préjudices
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice corporel de [M] [F], sans profession et âgée de 63 ans à la date de la consolidation :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [M] [F] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, a produit le montant définitif de ses débours au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, qui s’élèvent à la somme de 31221,22 euros.
La mutuelle ASSIA a également communiqué ses débours, qui se montent à 2741,24 euros.
Assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
La victime sollicite l’application d’un taux horaire de 30 euros, et l’assureur offre une indemnisation sur la base horaire de 16 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, ainsi que des exemples des prix pratiqués par les entreprises de services à la personne dans la région, et sans distinction de l’aide « active » de la surveillance « passive », qui ne sont nullement susceptibles de se traduire par une différenciation du tarif effectivement pratiqué par une entreprise d’aide à domicile, qui ne saurait ajuster ses tarifs en fonction de l’intensité du travail demandé, un taux horaire de 20€ sera retenu.
L’expert a retenu 1 heure quotidienne d’aide non spécialisée, du 21 au 28 février 2018, soit 8h, et 3 heures par semaine du 1er mars au 21 mai 2018, soit 34,5 heures, si bien que [M] [F] est fondée à recevoir à titre d’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne la somme de 850 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [M] [F] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base journalière de 30 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 25 euros.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 30 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties.
DFTT du 30.10.2017 au 20.02.2018 = 114 jours =3420 euros
DFT 50% du 21 au 28.02.2018 = 8 jours = 120 euros
DFT 25% du 1.03 au 21.05.2018 = 82 jours = 615 euros
DFT 10% du 22.05 au 29.07.2018 = 69 jours = 207 euros
Soit un total de 4362 euros que la défenderesse devra verser à la victime de ce chef.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [M] [F] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[M] [F] demande l’allocation d’une indemnisation de 8000 euros, tandis qu’AIG EUROPE SA offre la somme de 6000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 3,5/7 par l’expert compte tenu de souffrances physiques et psychiques, dont fractures et hospitalisation longue pendant la période traumatique, en l’état d’une consolidation à 9 mois post-traumatique.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 7000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
[M] [F] a subi au cours de la maladie traumatique une altération de son apparence physique, notamment du fait du recours à une orthèse, une botte de marche et un déambulateur.
L’expert évalue ce poste de façon évolutive dégressive par tranches de trois mois environ, de 3/7 à 1/7.
L’assureur offre de ce chef la somme de 2000 euros tandis que la victime demande la somme de 6000 euros.
Compte tenu de la durée assez limitée de ce préjudice temporaire, il sera alloué de ce chef la somme de 2000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [M] [F] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 5%, au regard de séquelles algo-fonctionnelles de la cheville droite.
[M] [F] étant âgé de 63 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1210 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 6050 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert retient la préjudice esthétique permanent que subit la victime du fait de l’existence d’un état cicatriciel de la cheville à un niveau de 1/7.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, une indemnisation de 2000 euros de ce chef sera retenue.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, AIG EUROPE SA sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [F] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner AIG EUROPE SA à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 31221,22 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la la Mutuelle ASSIA et FIXE sa créance à la somme de 2741,24 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE AIG EUROPE SA garante en intégralité des dommages subis par [M] [F] à la suite de l’accident survenu le 30 octobre 2017 à [Localité 12] ;
CONDAMNE AIG EUROPE SA à payer à [M] [F], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Tierce-personne 850 €
Déficit fonctionnel temporaire 4362 €
Souffrances endurées 7000 €
Préjudice esthétique temporaire 2000 €
Déficit fonctionnel permanent 6050 €
Préjudice esthétique permanent 2000 €
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE AIG EUROPE SA à payer à [M] [F] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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