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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00519 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 23 Mai 1997 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 116
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
S.A.S. AS CONTROLE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 853 346 898,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Exposé du litige
Le 12 février 2021, [P] [U] a acquis un véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] auprès de [X] [H], pour un prix de 1 550 € .
Aux motifs que peu de temps après la vente, il avait décidé de faire un contrôle technique volontaire en raison de différentes anomalies qu’il avait constatées, que ce contrôle technique avait révélé de nombreuses défaillances majeures, contrairement à celui qui lui avait été présenté par [X] [H] lors de la vente, lequel soutenait que ces désordres étaient survenus après la vente, [P] [U] a diligenté une procédure de référé expertise et par ordonnance du 27 septembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert .
Par ordonnance du 25 juillet 2023 Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS AS Contrôle, qui avait réalisé le contrôle technique litigieux et l’expert a déposé son rapport le le 14 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que par exploit du 19 février 2024 , [P] [U] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, [X] [H] et la SAS AS Contrôle aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 février 2021 pour vices cachés et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente ;
Constater la mauvaise foi de [X] [H] et le fait qu’il était un automobiliste averti, parfaitement diligent en matière de réparation automobile ;
Condamner [X] [H] à lui payer la somme de 1 550 € correspondant au prix de vente du véhicule et prendre acte qu’il restituera le véhicule dans un délai d’un mois à compter du remboursement de la somme de 1 550 €;
Condamner [X] [H] à lui payer la somme de 18 832,93 € correspondant à :
85 € pour la réalisation du contrôle technique;
1 354.93 € de frais d’assurance, puisqu’il a été contraint d’assurer un véhicule en réalité immobilisé,
2 800 € correspondant au prix d’achat d’un nouveau véhicule,
10 593 € correspondant au préjudice de jouissance, depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’au 07 décembre 2023, à parfaire,
4 000 € de préjudice moral pour le fait d’avoir été berné par [X] [H] en qui il avait parfaite confiance et qui n’a eu de cesse de lui sommer de prouver l’existence des vices cachés, lui faisant croire qu’il était de mauvaise foi.
Condamner la SAS AS Contrôle à lui payer la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;
Condamner [X] [H] et la SAS AS Contrôle au paiement de la somme de 3 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [X] [H] et la SAS AS Contrôle AS CONTROLE en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise (7 194,88 €), les frais d’execution et notamment les honoraires prévus à l’article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé, dont distraction au profit de Maître Virginie ENU, Avocat au Barreau de l’Ain, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 septembre 2024, [P] [U] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions régularisées par RPVA le 18 Juin 2024 et signifiées à la SAS AS Contrôle le 19 juin 2024, [X] [H] a demandé au Tribunal , au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article R 323-1 du Code de la route et de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, de :
A titre principal :
Débouter [P] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à hauteur de 18 832,93 €;
Débouter [P] [U] de sa demande tendant à voir constater sa mauvaise foi et le fait qu’il était un automobiliste averti diligent en matière de réparations automobiles;
Débouter [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise;
Condamner [P] [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS AS Contrôle à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui;
Condamner la SAS AS Contrôle à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
La SAS AS Contrôle n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de [X] [H]
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice,
— que le vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel il était destiné, par rapport à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager (voire qu’il diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il avait eu connaissance du vice)
En l’espèce, l’existence d’un vice caché peut être appréciée à l’aune du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert note tout d’abord que le véhicule litigieux conserve un bel aspect général flatteur.
A la lecture de ce rapport, il apparaît toutefois que le véhicule a été vendu sur la base d’un contrôle technique réalisé par la SAS AS Contrôle le 25 janvier 2021, lequel révélait une seule défaillance majeure concernant les pneumatiques avant (usure) par la suite régularisée lors du contrôle technique du 29 janvier 2021 alors qu’en réalité le véhicule présentait 11 défaillances majeures nécessitant une contre visite, dont l’expert précise que beaucoup n’étaient pas apparentes .
L’expert recense notamment à ce titre :
— des disques de frein arrières déformés avec une usure fortement avancée, défaillance occulte
— un pare choc arrière déformé et mal fixé , défaillance en partie occulte ,
— une fuite importante sur la ligne d’échappement, défaillance occulte .
Surtout, l’expert relève que le contrôle technique litigieux n’a relevé aucune défaillance critique alors qu’il a en réalité constaté au cours de ses opérations la présence de deux défaillances critiques et occultes :
— des plaquettes de frein avec une usure excessive, laissant apparaître le support metallique des garnitures ,
— deux ressorts de suspension arrière brisés , défaillance occulte.
Les photographies figurant au rapport d’expertise attestent d’ailleurs que de nombreuses pièces internes présentent une corrosion avancée .
L’expert attribue ces vices à un défaut d’entretien et indique qu’en l’état la conduite du véhicule est dangereuse et qu’il ne devrait plus administrativement pourvoir circuler
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est amplement démontré que le véhicule était bien affectés de plusieurs vices, dont beaucoup n’étaient pas apparents notamment ceux caractérisant des défaillances “critiques”, l’expert confirmant que ces vices étaient indécelables pour un acheteur profane, ce qu’est [P] [U] .
Par ailleurs, il peut être retenu que ces vices préexistaient à la vente dès lors que l’expert retient que compte tenu de leur nature, et notamment parce qu’il s’agit de pièces usées et déformées, les vices relevés existaient bien avant le 25 janvier 2021, date de la vente du véhicule .
Enfin, il n’est pas contesté que [P] [U] a acquis ce véhicule pour en faire usage et donc circuler .
Or l’expert indique clairement que le véhicule est en l’état économiquement irréparable , que sa valeur résiduelle est celle d’une modeste épave et qu’il ne devrait plus administrativement pouvoir circuler, s’agissant d’un véhicule dont la conduite est dangereuse .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acheté par [P] [U] était bien atteint de vices cachés au jour de la vente, au sens de l’article 1641 du Code civil.
II : Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
Au cas où le vice caché serait retenu, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, [P] [U] sollicite la résolution de la vente, et donc de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Dès lors que l’action en garantie pour vice caché diligentée par [P] [U] est déclarée fondée, il doit être fait droit à sa demande .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente , le véhicule étant restitué à [X] [H] selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement et de condamner [X] [H] à restituer à [P] [U] le prix de vente, soit la somme de 1 550 € .
Il ressort par ailleurs des articles 1645 et 1646 du Code civil :
— que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur,
— que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne doit être tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, [P] [U], reprenant l’avis de l’expert, soutient que les vices de la chose étaient connus du vendeur en ce que celui-ci était propriétaire du véhicule depuis plus de 12 années et durant cette période, a effectué seul l’entretien du véhicule et à l’aide de son père, ancien garagiste.
Le tableau chronologique établi par l’expert démontre effectivement que [X] [H] est intervenu pour l’achat de différentes pièces ( par exemple le 27 mai 2019, facture pour pièces de rechange) , que son père a assuré différentes prestations d’entretien ( par exemple remplacement de la courroie de distribution le 18 Avril 2009) mais que l’entretien a également été assuré par d’autres intervenants ( par exemple 24 novembre 2011, contrôle de géométrie assuré par Feu vert, le 16 mars 2015, réglage du train avant par le garage Varinot).
On peut toutefois relever que durant ces dernières années tous les contrôles techniques, pourtant non réalisés par la SAS AS Contrôle, ont été favorables (Contrôle SARL auto vision du 19 février 2013 et du 9 avril 2015, Contrôle du Centre Contrôle Technique [Localité 7] du 18 mai 2017 et du 28 mai 2019), et qu’il n’est justifié d’aucune intervention sur le véhicule depuis le dernier contrôle technique du 28 mai 2019, si ce n’est l’achat d’une batterie le 29 juin 2020 ) .
Dans ces conditions, le simple constat que [X] [H] s’est fait aider par son père pour entretenir son véhicule et qu’il en était propriétaire depuis plus de 12 ans est insuffisant, à défaut d’autres éléments probatoire tangibles, pour qu’il en soit déduit qu’il avait connaissance de l’état du véhicule et qu’il l’a vendu en connaissance de cause .
Il est retenu en conséquence que [X] [H] n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article 1645 du Code civil et [P] [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 832,93 €, ne pouvant bénéficier, au visa de l’article 1646 du Code civil, que de la restitution du prix de vente , étant observé qu’il ne présente aucune demande concernant les frais occasionnés par la vente .
III : Sur les demandes des parties à l’encontre de la SAS AS Contrôle, contrôleur technique
1)Sur l’action en responsabilité diligentée par [P] [U] à l’encontre du contrôleur technique
Aux termes de L’article 1240 du Code civil , « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même Code ajoute « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Comme le relève à raison [P] [U], le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile peut voir sa responsabilité délictuelle engagée par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, s’il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
En l’espèce , l’erreur grave commise par le contrôleur technique, la SAS AS Contrôle est amplement démontrée par le rapport d’expertise judiciaire précédemment cité .
Ce rapport établit notamment :
— que la SAS a relevé six défaillances mineures alors que l’expertise a confirmé l’existence de 11 ;
— qu’une seule défaillance majeure a été relevé par la SAS alors qu’il en existait 11 , nécessitant une contre visite, et que la SAS a minoré deux défaillances majeures;
— que la SAS AS Contrôle n’a retenu aucune défaillance critique alors que les opérations d’expertise ont permis d’établir la présence de deux défaillances critiques entraînant réglementairement une immobilisation du véhicule et une obligation de réparation.
Ainsi, le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS AS Contrôle ne reflétait pas l’état technique réel du véhicule et bien plus omettait le signalement de désordres affectant la sécurité du véhicule litigieux .
Il s’en déduit que le centre de contrôle technique a commis une faute qui a causé un préjudice à [P] [U] dès lors que celui-ci a perdu une chance sérieuse de ne pas acheter le véhicule et partant de ne pas être confronté à une situation dangereuse et, d’autre part à une procédure longue et couteuse afin de se voir rétabli dans ses droits. .
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation présentée par [P] [U] au titre de la perte de chance et la SAS AS Contrôle sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter qu’il a subi.
2) Sur la demande de garantie présentée par [X] [H] à l’encontre de la SAS AS Contrôle
[X] [H] demande que la SAS AS Contrôle soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre., faisant valoir qu’elle a manqué à son obligation de résultat.
En l’espèce, le manquement dénoncé est incontestable et [X] [H] est fondé à se voir garantir par la SAS AS Contrôle des préjudices qu’il a subi en lien de causalité avec sa faute .
Or, sans les défaillances de la SAS AS Contrôle dans le contrôle technique qu’elle était chargée d’effectuer, [X] [H] n’aurait pu vendre son véhicule et par la suite être confronté à la procédure diligentée par [P] [U] sur le fondement des vices cachés et à ses conséquences, notamment en termes de coût de procédure (expertise et frais irrépétibles) étant observé que l’obligation de restituer le prix de vente ne peut être considéré comme un préjudice en lien de causalité avec cette faute pour [X] [H] dès lors qu’il se voit du fait de cette restitution de prix de vente restituer le véhicule .
En conséquence, il convient de condamner la SAS AS Contrôle à garantir [X] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d’expertise .
IV : Sur les demandes accessoires
[X] [H] qui succombe à titre principal est condamné aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie Enu, avocat .
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l’article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’aucun texte n’autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
[X] [H] sera sera également condamné à payer à [P] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, la SAS AS Contrôle est condamnée à payer à [X] [H] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que la SAS AS Contrôle doit garantir [X] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le le véhicule de marque Volkswagen type Golf immatriculé DQ 701 HK était affecté d’un vice caché au moment de la vente intervenue le 12 février 2021;
Prononce la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 12 février 2021 entre [X] [H] et [P] [U] ;
Condamne [X] [H] à payer à [P] [U] la somme de 1 550 €uros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ;
Donne acte à [P] [U] de ce qu’il restituera le véhicule dans le délai d’un mois à compter du remboursement de la somme de 1 550 € correspondant au prix de vente du véhicule;
Déboute [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 832,93€;
Condamne la SAS AS Contrôle à payer à [P] [U] une somme de 2 000 € en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter qu’il a subi;
Condamne [X] [H] aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Virginie Enu, avocat .
Condamne [X] [H] à payer à [P] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS AS Contrôle à payer à [X] [H] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamner la SAS AS Contrôle à garantir [X] [H] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d’expertise;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Le greffier Le président
copie à :
Me Virginie ENU
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