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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juin 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUYB
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 17 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y]
née le 06 Août 2002 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [C]
né le 22 Août 1984 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2025
JUGEMENT : avant-dire droit, contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2023, Madame [G] [Y] a acquis un véhicule d’occasion allemand VOLKSWAGEN POLO, immatriculé WT-04-023 (D).
Se prévalant d’anomalies sur le véhicule, Madame [G] [Y] a présenté le véhicule dans un centre de contrôle technique, qui rendait un contrôle défavorable pour défaillances critiques.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1e février 2024, Madame [G] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de résolution de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 mai 2024 pour être retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger leurs conclusions et pièces, à celle du 18 mars 2025.
Madame [G] [Y], représentée par son avocat, s’est référée à son assignation, dans laquelle elle sollicite de :
— Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;
— Au fond ;
— annuler le contrat portant sur la vente du véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé WT-04-023 (D),
— condamner Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— ordonner à Monsieur [W] [C] à récupérer le véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [W] [C] sera réputé avoir abandonné la propriété du véhicule,
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1 231 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier
— condamner Monsieur [W] [C] aux dépens,
— condamner Monsieur [W] [C] à verser à Madame [G] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [Y] réclame avant dire droit qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin d’établir l’ensemble des désordres dont est affecté le véhicule.
Au fond, elle sollicite l’annulation de la vente, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que du dol. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil en faisant valoir que le vendeur n’ignorait pas l’état du véhicule ni sa dangerosité.
Monsieur [W] [C], par la voix de son conseil, se réfère à ses conclusions du 13 novembre 2024 et demande au tribunal de, par avant dire droit :
— enjoindre à Madame [G] [Y] de produire aux débats la carte grise barrée ainsi que le certificat de cession du véhicule,
— réserver à Monsieur [W] [C] tous ses droits et conclusions ultérieurs.
Au soutien de ses demandes avant dire droit, Monsieur [W] [C] fait valoir qu’il n’était qu’un intermédiaire dans la vente du véhicule et que les documents dont il demande la production prouveront qu’il n’en était pas le vendeur, rendant la recherche de sa responsabilité par l’acheteuse inopérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions susvisées.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise formulée par Madame [G] [Y]
L’article 16 du Code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il en résulte que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi. Toutefois, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner une expertise judiciaire dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Madame [G] [Y] que le contrôle technique, non contradictoire, réalisé à sa demande le 10 février 2023, fait état de nombreux désordres affectant le véhicule acheté mais n’a pas été mené contradictoirement à l’égard du défendeur.
Ce document, compte tenu des constatations non contradictoires effectuées par l’entreprise à laquelle le contrôle technique a été confié, ne suffit pas à caractériser le manquement, du vendeur, à son obligation de garantie des vices cachés.
Dès lors, le respect du principe du contradictoire impose que d’autres éléments de preuve étayent le procès-verbal de contrôle technique dressé le 10 février 2023.
L’expertise est donc nécessaire à l’administration de la preuve et il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions indiquées au présent dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Madame [G] [Y].
Sur la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [W] [C]
Aux termes des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.
Monsieur [W] [C] fait valoir qu’il ne peut être tenu responsable pour les éventuels désordres du véhicule acheté, dès lors qu’il n’était qu’un intermédiaire de la vente, et que le véritable vendeur et ancien propriétaire du véhicule était Monsieur [I] [N].
Il réclame la production de la carte grise et du certificat de cession du véhicule afin de prouver qu’il n’en était pas le propriétaire.
Dès lors, au regard de la nécessité de ces pièces pour la manifestation de la vérité, il sera enjoint à Madame [G] [Y] de produire la carte grise et le certificat de cession du véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé WT-04-023 (D).
Les droits des parties seront réservés pour le surplus, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [R] [T], [Adresse 5],
Coordonnées : 06.72.15.12.47Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante:
— Convoquer les parties et leur conseil ;
— Prendre connaissance des documents contractuels et se faire remettre par les parties tout document contractuel nécessaire ou utile à l’accomplissement de sa mission ainsi que tout document d’entretien (factures, contrôle technique…) et en particulier le rapport d’expertise amiable établi, plus généralement, se faire communiquer tous documents utiles à la résolution du litige opposant les parties ;
— Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule querellé et examiner le véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé WT-04-023 (D) vendu le 2 janvier 2023 à Madame [G] [Y] ;
— Le décrire en indiquant notamment son kilométrage au moment de la vente;
— Répondre aux questions et observations suivantes :
1) Rechercher et décrire les vices présentés par ce véhicule, qui ont pu en empêcher l’usage normal par l’acheteur ;
2) Dire si ces vices étaient apparents ou cachés et dans cette dernière hypothèse, préciser si l’acheteur disposait des mêmes connaissances techniques que le vendeur pour les déceler ;
3) Rechercher si les vices dont il s’agit pouvaient apparaître à la vue d’un acheteur de diligence moyenne à condition de procéder à des vérifications sommaires élémentaires et notamment, eu égard aux mentions d’un contrôle technique préalable à la vente ;
4) Dire si les vices étaient connus du vendeur et s’il a pu vendre en toute connaissance de leur existence, faisant preuve en cela de la mauvaise foi prévue à l’article 1645 du Code civil ;
5) Rechercher à quelle date les vices sont nés, dire s’ils étaient antérieurs ou concomitants à la vente ;
6) Rechercher au contraire, si les vices résultaient d’une usure, d’un usage particulier ou des conséquences normales de la vétusté ;
7) décrire les réparations nécessaires et leur coût en intégrant les éventuelles réparations intermédiaires et en précisant si elles ont été efficaces et par qui elles ont été supportées ;
— Plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile à la solution du litige, y compris concernant les conditions et intervenants lors de l’acquisition du véhicule ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
RAPPELLE à l’expert :
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord;
— qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 1 800,- Euros (MILLE HUIT CENT EUROS) par Madame [G] [Y], à valoir sur la rémunération de l’expert ;
ORDONNE à Madame [G] [Y] de verser cette somme à la DRFIP AUVERGNE-RHONE ALPES & DEPARTEMENT DU RHONE – POLE GESTION DES CONSIGNATIONS ([Adresse 2]) dans le délai de TROIS MOIS suivant le prononcé du présent jugement soit avant le 17 septembre 2025 ;
DIT QUE le greffe invitera Madame [G] [Y] procéder à ladite consignation en lui rappelant les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT QUE la présente décision sera notifiée par le greffe à l’expert par tous moyens;
DIT que faute pour Madame [G] [Y] d’avoir consigné ladite somme et d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe et qu’il en adressera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert adressera également aux parties copie de la demande de rémunération qu’il présentera à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au Juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander une consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert doit informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
RAPPELLE qu’en cas de carence des parties, l’expert en informe ce magistrat qui peut ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre et l’autoriser à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent ;
DIT que l’expert déposera un rapport écrit en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que l’expert adressera copie de son rapport à chacune des parties, mention en étant faite sur l’original conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
ENJOINT à Madame [G] [Y] de transmettre à Monsieur [W] [C] la carte grise barrée et le certificat de cession du véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé WT-04-023 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT QUE l’instance se poursuivra à l’initiative des parties dès le dépôt du rapport de l’expert en sollicitant la réinscription au rôle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RÉSERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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