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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 24/10147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Janvier 2025
MINUTE : 25/17
RG : N° 24/10147 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BPX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2024, Mme [C] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à NEUILLLY SUR MARNE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, Mme [C] [N], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que le bail a été résilié consécutivement à son hospitalisation au printemps 2024 à la suite de laquelle elle n’avait plus de salaire ; qu’elle a repris son emploi de conseillère à l’emploi ainsi que le paiement de l’indemnité d’occupation ; qu’elle réside dans le logement litigieux avec ses deux enfants de 14 et 19 ans ; qu’elle a déposé une demande de logement social.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [N] de ses demandes,
— subsidiairement ordonne la déchéance des délais octroyés à défaut de paiement d’une échéance,
— en tout état de cause, condamne Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait état de l’absence de démarche de relogement par la requérante et des délais de fait dont cette dernière a pu bénéficier.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY, signifié le 23 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 décembre 2024 a été délivré le 1er octobre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [N] produit :
— sa déclaration de revenus pour l’année 2023 mentionnant qu’elle a deux enfants à charge et un revenu fiscal de référence pour cette année, de 25.332euros,
— son livret de famille,
— une attestation de paiement émise par la Caisse d’allocations familiales le 22 octobre 2024 mentionnant la perception de l’allocation de soutien familial, des allocations familiales et d’une prime d’activité,
— une demande de logement social, déposée en juillet 2023 et renouvelée au mois de mai 2024.
Le décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL actualisé au 19 novembre 2024, indique une dette locative de 6.692 euros, terme de novembre 2024 inclus, et mentionne les paiements réguliers de l’indemnité doccupation par Mme [N].
Au regard de ces éléments et, notamment, de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation par Mme [N] ainsi que de sa demande de logement social, la bonne volonté de la requérante dans l’exécution de ses obligations ne peut être sérieusement contestée.
La présence de deux enfants dont un mineur dans le logement, et les difficultés pour se reloger justifient que soit accordé à Mme [N] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 20janvier 2026, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY .
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [C] [N] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 20 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par DECEXPUL, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [C] [N] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et La société CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Mme [C] [N], et tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 20 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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