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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpbr t p des baux ruraux, 23 sept. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Tribunal Paritaire des
Baux Ruraux
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3TF
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
E.A.R.L. LA HITOLE immatriculé au RCS de PAU sous le n°418 389 839
C/
[K] [G]
[IE] [G]
[M] [G]
[Y] [N]
[U] [G]
[E] [V] [X], en qualité d’héritier de M. [I] [G] venant aux droits de Mme [D] [G], sa mère, décédée
Notification aux parties par
L.R.A.R
Grosse(s) délivrée(s) à
Expéditions délivrée(s) à
Le
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise
en délibéré à l’audience du 23 Septembre 2025 et rendue par mise
à disposition au greffe au jour susdit.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOULET
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. [P] [Z]
M. [P] [XU]
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [L] [C]
M. [W] [F]
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix
(Article 449 du code de procédure civile).
GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par
le Président :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOULET
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. [P] [Z]
M. [P] [XU]
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [L] [C]
M. [W] [F]
GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.A.R.L. LAHITOLE
immatriculée au RCS de PAU sous le n°418 389 839
ARRICAU-BORDES
MAISON BOURGUINAT
64350 LEMBEYE
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEURS
Mme [K] [G]
Au Village
65700 MADIRAN
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Mme [IE] [G]
7 rue de la Charbonnière
47350 ST BARTHELEMY D AGENAIS
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
M. [M] [G]
Route départementale 13
64330 CADILLON
représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Mme [Y] [N]
4 chemin MOULIE
64330 GARLIN
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Mme [U] [G]
née le 24 Août 1942 à MONT DISSE (PYRENEES-ATLANTIQUES)
65700 HERES
non comparante, ni représentée
M. [E] [V] [X], en qualité d’héritier de M. [I] [G] venant aux droits de Mme [D] [G], sa mère, décédée
né le 31 Août 1966 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
23 rue Emile Guichenné
Résidence le Capitole
64000 PAU
non comparant, ni représenté
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [G] est décédé le 17 septembre 2018 sans héritier réservataire.
Suivant testament en date du 21 février 2012, il avait institué comme légataires universels :
— [MO] [A] [G], son frère, aux droits duquel vient [K] [G],
— [H] [G], sa sœur décédée, aux droits de laquelle viennent ses enfants, ayant depuis lors renoncé à la succession,
— [U] [G], sa sœur,
— [D] [X], sa sœur décédée saisie, aux droits de laquelle viennent [KM] et [E] [O],
— [IE] [G], sa sœur,
— [Y] [R], sa sœur,
— [T] [G], son frère, aux droits duquel vient [M] [G].
[I] [G] était propriétaire de divers biens immobiliers, dont des parcelles de terre sises à AYDIE (64) section A n°549 et 550, AUBOUS (64) section A n° 230, 320, 321, 322, 327, 329, 344, 345, 346, 347, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 361, 368, 369, 371, 459, 591 et 655, MONT-DISSE (64) section A n°192, 194, 195, 262 et 542 et SEMEACQ-BLACHON (64) section D n°239 ainsi que des bâtiments d’élevage sis à MONT-DISSE section A n°186, 188 et 349.
Suivant requête réceptionnée par le Greffe le 11 juin 2024, l’EARL LAHITOLE (dont le gérant est [KM] [O], coïndivisaire) a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU afin de voir reconnaître l’existence d’un bail à ferme consenti par les coindivisaires depuis le mois de février 2021 relativement aux biens précités.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, l’EARL LAHITOLE sollicite du Tribunal de :
— dire et juger qu’elle est fermière des biens précités appartenant à l’indivision [G],
— dire et juger que le montant du fermage sera fixé à l’avenir conformément au Tarif Départemental des Pyrénées-Atlantiques, zone 2, 2ème catégorie, 100 € par hectare, soit la somme de 3100 €.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que les coindivisaires ont unanimement consenti à la mise à disposition, depuis le 11 février 2021, des biens revendiqués ; que cette réalité est corroborée par les attestations de [S] [B] et [J] [G] ;
— que les travaux conséquents réalisés par l’EARL constituent la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des biens susvisés ;
— que les conditions requises pour caractériser l’existence d’un bail à ferme sont donc réunies.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, [K] [G], [IE] [G], [M] [G] et [Y] [R] sollicitent du Tribunal de :
— débouter l’EARL LAHITOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que :
— l’EARL LAHITOLE échoue à démontrer l’accord unanime des coindivisaires s’agissant de la mise à disposition des biens précités obéissant aux dispositions de l’article 815-3 du Code Civil ;
— les travaux allégués, effectués unilatéralement, ne sauraient constituer, en l’absence de fermage, la contrepartie onéreuse de la prétendue mise à disposition ;
— la procédure introduite vise en réalité à faire obstacle à la licitation des biens indivis judiciairement autorisée par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de PAU et alors que les concluants ont été taxés d’office par l’Administration fiscale ensuite de l’obstruction continue au règlement successoral menée par [D] [X] puis [KM] [X] via l’EARL.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le consentement des coindivisaires à la mise à disposition des biens immobiliers à usage agricole à l’EARL LAHITOLE dans le cadre d’un bail à ferme
L’article 815-3 du Code Civil dispose :
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il s’évince des éléments de procédure et des débats :
— que [S] [B] expose, aux termes d’une attestation en date du 8 février 2024, que « Lors de la réunion de rapport de gérance février 2021, aucune contestation n’a été faite des héritiers de l’occupation des bovins de l’EARL LAHITOLE dans les bâtiments de l’indivision [G] [I] »; que cette pièce, au contenu particulièrement sibyllin et imprécis, ne justifie pas de la présence de l’ensemble des coindivisaires lors de ladite réunion, pas plus que des points expressément mis en discussion et, notamment, de la mise à disposition, dans le cadre d’un bail à ferme, des parcelles et bâtiments d’élevage revendiqués ; que de surcroît, ladite attestation ne vise que les bâtiments d’élevage ; qu’en outre, l’absence prétendue de contestation à une situation d’occupation dont il est ignoré si elle a été réellement évoquée et dans quels termes et conditions, ne saurait valoir consentement et acceptation d’un bail à ferme ; que ladite attestation est donc insuffisante à établir le consentement de l’ensemble coindivisaires à l’occupation des biens revendiqués dans le cadre d’un bail rural ;
— que [J] [G], aux termes d’une attestation en date du 24 février 2025, expose « avoir assisté à un entretien en mai 2023 entre [G] [M] et [KM] [X]… Lors de cet entretien, [M] [G] a affirmé à [KM] [X] qu’il pouvait continuer à entretenir les alentours de la stabulation et des parcelles environnantes » ; que cette attestation, outre son imprécision relativement aux biens concernés, porte relation de propos attribués à un seul des coindivisaires et se trouve dès lors insuffisante à établir le consentement de l’ensemble des coindivisaires à l’occupation des biens litigieux dans le cadre d’un bail rural ;
— qu’au surplus, les travaux allégués par l’EARL LAHITOLE, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été agréés en amont par les coindivisaires, ne sauraient, en l’absence de paiement d’un fermage, constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition alléguée, élément essentiel pour caractériser l’existence d’un bail à ferme.
Dès lors, tenant l’absence de démonstration par la demanderesse de l’accord de l’ensemble des coindivisaires pour lui consentir un bail à ferme sur les biens revendiqués, outre, à titre surabondant, l’absence de caractérisation d’une contrepartie onéreuse à l’occupation litigieuse, élément essentiel pour emporter la qualification de bail à ferme, l’EARL LAHITOLE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’évince des éléments susvisés, et plus particulièrement, de l’inanité des moyens développés par l’EARL LAHITOLE au soutien de ses prétentions, que l’objectif premier poursuivi par celle-ci visait à l’évidence à neutraliser l’autorisation de licitation des biens successoraux confirmée par la Cour d’Appel de PAU le 27 février 2024, et ce au préjudice des défendeurs à ce jour redevables de droits de succession particulièrement conséquents qu’ils sont dans l’impossibilité de régler et alors même que l’état de la propriété ne cesse de se dégrader d’année en année.
Dès lors, l’EARL LAHITOLE sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, outre une amende civile de 1.000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’EARL LAHITOLE, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DEBOUTE l’EARL LAHITOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE l’EARL LAHITOLE à payer à [K] [G], [IE] [G], [M] [G] et [Y] [R] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE l’EARL LAHITOLE au paiement d’une amende civile de 1000 € ;
CONDAMNE l’EARL LAHITOLE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EARL LAHITOLE à payer à [K] [G], [IE] [G], [M] [G] et [Y] [R] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties au greffe, les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente,
Marie-France PLUYAUD Hélène BOULET
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