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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQR
N° de minute : 26/75
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BELLET
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 11 juillet 2023, Monsieur [U] [F], salarié en qualité de magasinier au sein de la société [10], a été victime d’un accident, survenu le 9 juillet 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié ouvrait la porte coupe-feu. Le salarié déclare que la porte se serait refermée sur un de ses doigts de la main droite ».
Le certificat médical initial en date du 10 juillet 2023 fait état de « amputation distale de l’index droit »
Par courrier en date du 10 août 2023, la [9] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [U] [F].
Par une notification en date du 25 octobre 2024, la caisse a informé la société [10] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Monsieur [U] [F] à 10% à compter du 19 juillet 2024.
Par courrier en date du 18 décembre 2024, la société [10] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 16 juin 2025, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La société [11] était représentée à l’audience par son conseil qui indique contester le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [U] [F] par la Caisse.
Elle demande au tribunal de :
— L’inopposabilité du taux retenu ;
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP ;
— Ordonner une consultation ou une expertise sur pièces avant dire droit.
Elle soutient en substance que la décision de la [12] attribuant à Monsieur [U] [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % et une rente ne peut lui être opposée. Elle fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [E] [M], n’a pas reçu communication du rapport médical ayant servi de fondement à cette décision, en violation des dispositions du Code de la sécurité sociale. Faute de ce rapport, elle ajoute que la Caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du taux fixé ni de l’existence de séquelles justifiant la rente.
En défense, la Caisse, était représentée par son agent audiencier qui demande au tribunal de:
— Débouter la Société [11] de son recours,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % déterminé suite à l’accident de travail du 9 juillet 2023.
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux.
La Caisse soutient en substance que sa décision attribuant à Monsieur [U] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est pleinement justifiée et opposable à l’employeur. Elle rappelle que ce taux a été fixé conformément aux critères légaux de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de sa qualification professionnelle, sur la base du barème indicatif d’invalidité.
La Caisse précise que les séquelles retenues « amputation distale de l’index droit avec persistance d’hypoesthésie et limitation de la flexion-extension » correspondent aux préconisations du barème, lequel prévoit un taux compris entre 7 % et 14 % pour ce type de lésion. Le taux de 10 % attribué est donc cohérent et même en-deçà de ce que le barème autorise.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [10] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la décision attributive de rente a été prise n’ont pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision attributive du taux d’incapacité.
Il convient, en conséquence, d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli, et de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre de cette mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin il ressort du barème d’invalidité en son annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale en son point « 1.2.1 AMPUTATIONS », les taux d’IPP suivants :
« Perte totale ou partielle de segments de doigts) :
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule : 7 (dominant ) et 6 (non dominant)
Ainsi que le point « 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES », qui précise s’agissant
Articulation carpo-métacarpienne :
— Index : 7 à 14 (dominant) et 6 à 12 (non dominant)
En l’espèce, le 9 juillet 2023, Monsieur [U] [F], salarié de la société [10], a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse.
Le certificat médical initial mentionne « amputation distale de l’index droit » constaté le 10 juillet 2023.
Par courrier en date du 25 octobre 2024, la caisse a notifié la société [10] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Monsieur [U] [F] à 10% à compter du 19 juillet 2024, au regard de « séquelles indemnisables d’une amputation distale 3ème phalange du 2ème doigt droit chez un droitier ayant bénéficié d’un lambeau consistant en la persistance d’hypoesthésie et une limitation de la flexion extension de la première phalange ».
La société [10] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de ce taux.
Néanmoins, la société [10] n’ayant pas été rendue destinataire des éléments médicaux ayant fondé la décision de la Caisse et ces éléments n’ayant pas été transmis à son médecin conseil le Docteur [M], malgré la demande formée en ce sens dans le cadre de son courrier du 18 décembre 2024, outre que ces pièces n’ont pas été produites dans le cadre de la présente instance, force est de constater que l’employeur n’a donc pu avoir connaissance des motifs ayant fondé la décision de la Caisse et partant, s’est trouvé dans l’impossibilité de pouvoir rapporter la preuve éventuelle d’une possible surévaluation du taux d’IPP et que le tribunal n’est pas davantage en mesure de vérifier l’évaluation du taux d’IPP retenu.
Dès lors, il apparaît nécessaire non seulement que l’employeur dispose d’éléments médicaux pour faire valoir ses arguments de façon contradictoire, mais encore que le tribunal soit suffisamment informé pour trancher le litige de façon éclairée.
Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire dans les conditions prévues au dispositif.
L’expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces, Monsieur [U] [F] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et avant-dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [S]
Médecin Généraliste
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
lequel a pour mission de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par Monsieur [U] [F] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 18 juillet 2024 ;
· estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Monsieur [U] [F] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
ENJOINT à la [9] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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