Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 3 octobre 2025, n° 24/11636
TJ Paris 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que M. [W] n'a pas respecté l'échéancier consenti et a donc fait application de la clause de déchéance du terme, permettant à la banque d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de crédit

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée par l'absence de mise à jour des informations personnelles, conformément à l'article L. 561-8 du code monétaire et financier.

  • Accepté
    Frais exposés par la banque

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés dans le cadre de l'instance, accordant ainsi une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 3 oct. 2025, n° 24/11636
Numéro(s) : 24/11636
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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