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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 mai 2024
à Me Claire FAGES
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RN4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 11 Juillet 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [V] [O] [P] épouse [L]
née le 29 Décembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M] [X] [D]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [P] ont fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de la résiliation du bail et expulsion,
— condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 3.129,80 euros représentant les loyers impayés,
— condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
— condamnation à verser une provision de 264,98 euros à valoir sur le coût des commandements de payer des 23 mai 2022 et 19 janvier 2023,
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce.
Un diagnostic social et financier a été établi le 11 décembre 2023.
A l’audience du 14 mars 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [P], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.
Cité à étude, Monsieur [H] [D] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 3] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, la requérante verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail portant mention de la signature électronique horodatée de Monsieur [H] [D] le 16 septembre 2020 et de la signature horodatée de la bailleresse le 28 septembre 2020. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [P] sont défaillants dans la preuve du contrat de bail.
Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [F] [L] née [P] aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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