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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 22 janv. 2026, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVGD
Minute N°26/00007
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE
ADJUDICATAIRES :
Madame [K] [A] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [N], [F] [L], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire : B14
ET
SURENCHERISSEUR :
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire :
EN PRESENCE DES :
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PONTET, société immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 534 231 139 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DEGIRMINCI
1 expédition à : Me SECONDI, Me FORTUNET, Me GAULT, Me IMBERT-GARGIULO, Me GREGORI – le 22 janvier 2026
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [Z] [S] divorcée [X], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6] (MAROC) (84310), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS :
Audience publique du 20 novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 22 janvier 2026 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 février 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé le montant de la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE PONTET comme suit :
-82.528, 69 euros au titre du prêt numéro 10278 09058 00020265801,
-82.758, 83 euros au titre du prêt numéro 10278 09058 00020265802 outre intérêts contractuels à compter du 12 octobre 2023,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 120.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 19 juin 2025 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [P]-LEVY, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant,
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
À l’audience d’adjudication du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a taxé les frais préalables à 6957, 73 euros et l’immeuble saisi a été adjugé à M. [N] [L] et Mme [K] [A] épouse [L] au prix de 280.000 euros.
Le 30 juin 2025 à 9 heures 37, M. [O] [X] par l’intermédiaire de son conseil a formé une surenchère et a déclaré porter le prix de la nouvelle mise à prix à 308.000 euros en sus des charges et frais de l’immeuble.
La déclaration de surenchère a été dénoncée le 02 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025, M. et Mme [L] adjudicataires ont par l’intermédiaire de leur conseil contesté la déclaration de surenchère.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. et Mme [L] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Ils demandent au juge de l’exécution :
— prononcer la nullité de la déclaration de surenchère du 30 juin 2025 et de sa dénonce le 02 juillet 2025,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère du 30 juin 2025,
— déclarer en conséquence parfaite l’adjudication prononcée par jugement du 19 juin 2025 à leur profit,
— débouter M. [O] [X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [O] [X] au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [O] [X] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— dire la surenchère parfaitement valable tant sur le fond que sur la forme,
— débouter les adjudicataires et le créancier inscrit de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [L] et M. le Comptable public à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [Z] [S] épouse [X] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
— débouter les consorts [L] et M. le Comptable public de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger valable et bien fondée la déclaration de surenchère,
— ordonner le renvoi à l’audience d’adjudication sur surenchère au prix de 308.000 euros afin qu’il soit procédé à la vente des biens saisis,
— condamner les consorts [L] et M. le Comptable public aux dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. le Comptable public maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
— enjoindre M. [O] [X] de transmettre au contradictoire l’attestation bancaire établissant l’identité du détenteur du compte bancaire depuis lequel le chèque de banque nécessaire à la surenchère a été émis,
A défaut en tirer toute conséquence de droit,
— prononcer la nullité de la déclaration de surenchère et de sa dénonce,
— condamner M. [O] [X] à 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la validité de la déclaration de surenchère :
1) Aux termes de l’article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Aux termes de l’article R. 322-52 du même code, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité.
L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Il ressort des pièces produites dans la procédure, que la déclaration de surenchère du 30 juin 2025 qui reproduit les dispositions de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution et l’attestation de l’article R 322-51 du même code ont été communiquées par RPVA le 02 juillet 2025 aux conseils des parties.
La dénonciation de surenchère est donc valable ; l’erreur de la nouvelle mise à prix inscrite dans l’acte (338.800 euros au lieu de 308.000 euros) étant sans incidence ; les textes impératifs visés- ci avant ayant été respectés et l’attestation jointe leur permettant en tout état de cause de vérifier le montant de la mise à prix.
Les contestations soulevées par le Comptable public sont écartées ; les dispositions des articles impératifs R 311-6 et R322-51 étant respectés.
2) L’article R322-39 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur saisi ne peut, ni par lui-même, ni par personnes interposées, se porter enchérisseur, cette incapacité s’appliquant également à la déclaration de surenchère.
Ce texte a pour but d’écarter les personnes tierces à la procédure mais animées du seul dessein de faire échec à la vente sur adjudication et de maintenir le bien saisi dans le patrimoine du débiteur saisi.
M. [O] [X] est le frère de M. [C] [X] débiteur saisi.
Cette circonstance est à elle seule insuffisante pour présumer une interposition de personne en fraude à la loi.
Il appartient aux consorts [L] de démontrer que M. [O] [X] agit comme personne interposée de son frère, M. [C] [X].
Les éléments de la procédure révèlent que M. [O] [X] âgé de 64 ans réside à [Localité 8] ( 66 ).
M. [O] [X] ne justifie pas qu’il dispose d’une autonomie financière suffisante pour lui permettre de surenchérir à hauteur de 308.000 euros ; le chèque de consignation de 30.800 euros étant insuffisant pour le démontrer.
Il n’a communiqué aucun document concernant la réalité de ses ressources.
Il ne justifie pas avoir entrepris une démarche pour solliciter l’octroi d’un prêt.
Il ressort de ces éléments que M. [O] [X] n’entend pas faire l’acquisition du bien saisi pour son compte personnel et le financer de ses deniers propres.
Il ressort de ces mêmes éléments qu’il agit comme personne interposée de son frère.
Il convient en conséquence de faire droit à la contestation des consorts [L] et d’annuler la déclaration de surenchère formée par M. [O] [X] le 30 juin 2025.
Sur les autres demandes :
M. [O] [X] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit des consorts [L] et il leur est alloué 1500 euros à la charge de M. [O] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
— DECLARE valable la déclaration de surenchère enregistrée le 30 juin 2025 par Maître Théo SECONDI avocat au barreau d’Avignon pour le compte de M. [O] [X] tirée des dispositions de l’article R32252 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ANNULE pour non respect des dispositions de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution la déclaration de surenchère enregistrée le 30 juin 2025 par Maître Théo SECONDI avocat au barreau d’Avignon pour le compte de M. [O] [X] ;
— CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens d’incident ;
— CONDAMNE M. [O] [X] à payer à M. [N] [L] et Mme [K] [A] épouse [L] une indemnité de procédure de 1500 euros ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres avocats qui en ont fait la demande à l’encontre de M. [O] [X].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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