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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03841 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de VERSAILLESsous le n°317 425 981, élisant domicile chez Maître Chantal BLANC, avocat associé de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 septembre 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN type C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 12000 euros remboursable en 60 mensualités de 228,61 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,39 %;
Le véhicule a été livré le 25 septembre 2020;
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. CREDIPAR a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 19 octobre 2023 à Monsieur [S] [X] le mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;
Par courrier de mise en demeure du 29 novembre 2023, la S.A. CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 7295,09 euros;
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir être condamné à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 150€ par jour de retard à la suite de la signification du jugement, à défaut de restitution volontaire, autoriser CREDIPAR à appréhender le bien en quelque lieu que ce soit, le voir être condamné à lui payer la somme de 7432,84 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2024, et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et aux sommes retenues en cas d’exécution force au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [S] [X] , cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 mai 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 26 avril 2024.
L’action de la société CREDIPAR est donc recevable.
Sur l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé par le requérant qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [S] [X] ;
Le contrat de prêt contient une clause en cas de défaut de paiement (conditions générales article I-6.f) qui prévoit que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement des sommes restant dues ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1 696,25 euros, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [S] [X] le 19 octobre 2023, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 novembre 2023.
Sur les sommes dues
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par Monsieur [S] [X] le 14 septembre 2020 comportant un bordereau de rétractation et le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, la demande de livraison anticipée du bien, l’attestation de livraison du véhicule, l’adhésion à l’extension de garantie, l’attestation de formation du vendeur, le bon de commande du véhicule du vendeur intermédiaire PSA RETAIL , la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance subrogative de PSA RETAIL en date du 25 septembre 2020, le RIB de Monsieur [S] [X], une copie de sa CNI et de son permis de conduire, un mandat de prélèvement SEPA, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 14 septembre 2020 à hauteur de 6802,48 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 415,82 € qui apparaît manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 250 €.
Il s’ensuit que Monsieur [S] [X] sera condamné au paiement de la somme de 6802,48 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 14 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 11 avril 2024 et de la somme de 250 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR signée le 25 septembre par le vendeur et les parties. Cette clause dispose que le transfert de propriété du bien à l’acheteur est différé jusqu’au paiement effectif et complet.
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la société CREDIPAR, le contrat est résilié pour défaut de paiement, Monsieur [S] ayant cessé de régler les échéances du prêt.
Dans ces conditions, la société CREDIPAR , qui est restée propriétaire du véhicule , est bien fondée à en réclamer la restitution
sa créance correspondant à la vente du bien litigieux;
Il est prévu à l’article VI de l’acte de constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, qu’en cas de manquement à l’une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur à première demande;
Il ressort de surcroît des pièces produites par suivant ordonnance du 14 février 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la restitution du véhicule objet de la présente procédure et que cette ordonnance aux fins d’appréhension avec sommation de restituer dans le délai de 15 jours, a été signifiée le 1er mars 2024 à Monsieur [S] [X] par acte remis à sa personne ;
En conséquence, compte-tenu de la défaillance de Monsieur [S] [X] [N] et dès lors qu’il s’agit d’un acte dont l’accomplissement, conforme aux droits des parties, est propre à faciliter le paiement des dettes, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé de marque CITROËN type C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant en tout lieu et entre toutes mains par ministère de commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Compte tenu du défaut d’exécution volontaire suite à la signification de l’ordonnance du 14 février 2024, l’obligation de restitution sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant trois mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Il sera rappelé que le prix de revente du véhicule, s’il est restitué, viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [S] [X] ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6802,48 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 14 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 11 avril 2024 et de la somme de 250 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
ORDONNE la restitution par Monsieur [S] [X] à la société CREDIPAR, du véhicule financé de marque CITROËN type C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant, la valeur vénale du véhicule s’il est restitué, venant en déduction de la somme restant due;
DIT que l’obligation de restitution du véhicule de marque CITROËN type C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois, qui commencera à courir à l’expiration du délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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