Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 3 nov. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCJS
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
S.A.S. ECETECH
C/
[D] [C] [L] [M]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ECETECH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me SENESI ROUSSEAU Nathalie de la SELARL SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, suppléée par Me Emmanuel DUPEN, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [C] [L] [M]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
La société ECETECH, organisme de formation, poursuit contre M. [D] [C] [L] [M] le paiement du solde du coût de la scolarité entreprise par ce dernier. Après diverses démarches amiables, l’organisme de formation obtient à l’encontre de son débiteur suivant ordonnance du 9 septembre 2024 une d’injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 2957 € outre une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [C] [L] [M], par courrier reçu le 12 mars 2025, forme opposition à cette ordonnance. Au terme de ses dernières écritures, il conclut à la recevabilité de son opposition et, sa dette n’étant plus contestée, demande un délai de 24 mois pour s’en acquitter. Il conclut au débouté de toutes autres prétentions de l’organisme de formation.
La société ECETECH conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’opposition qui serait tardive. L’organisme de formation entendant se prévaloir du PV de signification 659 du 28 novembre 2024 comme point de départ du délai pour faire opposition ( !?). Sur le fond, subsidiairement (!), le créancier refuse tout moratoire et très subsidiairement accepterait un délai de 10 mois sous réserve d’obtenir intérêts majorés, capitalisation des intérêts et imputation des paiements sur les intérêts. En tout état de cause, elle réclame 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition et sur ses effets.
Comme le rappelle à juste titre en sa page 2 la signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer que la société ECETECH a chargé son commissaire de justice de délivrer à son débiteur, lorsque la signification n’a pas été faite à personne (cas de l’espèce puisque l’officier ministériel a établi un procès-verbal de recherche) l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Au cas d’espèce, en l’absence de signification à personne ou de mesure d’exécution, le délai d’opposition n’a jamais commencé à courir et le débiteur, informé des poursuites dirigées contre lui par l’avis de passage ou le courrier simple de l’article 658 de la signification du 20 février 2025, avait tout loisir de régulariser une opposition à injonction de payer.
Son recours, qui est donc parfaitement recevable, a pour effet de mettre à néant l’injonction de payer.
Sur le fond.
Au terme de ses dernières écritures, M. [D] [C] [L] [M] ne conteste pas (plus) le montant de sa dette qui est de 2.957 €.
Sur les délais de paiement.
M. [D] [C] [L] [M] apporte la preuve par la production de ses bulletins de salaires et ses avis d’imposition que sa situation financière est loin d’être florissante, même si elle est en voie d’amélioration depuis la signature de son contrat de travail avec une société de la grande distribution en février 2025. Rien ne permettant de mettre en doute l’histoire de ce jeune homme et de sa famille telle que rapportée par son conseil et, même si son comportement vis-à-vis de son créancier n’a pas toujours été empreint de la plus grande loyauté, il apparaît nécessaire de lui permettre maintenant d’apurer sa dette de façon à ménager les intérêts bien compris des deux parties. C’est ainsi qu’il sera fait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois de la somme 2.957 € avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023. Il n’y a pas lieu à application des articles 1343-1 & 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires.
M. [D] [C] [L] [M] réglera 300 € à la société ECETECH au titre de ses frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition recevable en la forme et dit que la présente décision se substitue à l’injonction de payer déférée,
Condamne M. [D] [C] [L] [M] à payer à la société ECETECH la somme de 2957 € avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023,
Accorde à M. [D] [C] [L] [M] des délais de paiement et dit qu’il s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 123,20 € et une dernière mensualité du solde de sa dette,
Dit que les mensualités sont payables le 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à sa date, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [D] [C] [L] [M] à payer à la société ECETECH la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Rappelle que la présente décision est exécutoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Offre
- Mère ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Recours ·
- Election
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Père ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dominique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reprographie ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Électronique ·
- Résolution du contrat ·
- Imprimante ·
- Sociétés ·
- Consul
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Commission ·
- Exécution provisoire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.